L'acte administratif est un acte juridique fait dans le cadre de l'administration et dans un but d'intérêt général. On distingue deux types d'actes administratifs : l'acte administratif unilatéral le contrat administratif
L'acte administratif est l'acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative qui modifie ou refuse de modifier les droits ou les obligations des administrés indépendamment de leur consentement.
Un acte administratif est un acte juridique qui émane d'une autorité administrative et a pour finalité l'intérêt général. Il doit être conforme à un ensemble de règles de droit qui constituent la légalité administrative (Cf. Hiérarchie des normes).
Il est d'usage de classer les actes administratifs en deux catégories : les actes réglementaires, qui ont une portée générale et impersonnelle et les décisions individuelles. Les actes réglementaires sont ceux qui ont une portée générale et impersonnelle comme la loi.
Un acte administratif émane soit d'une administration, soit d'une personne publique chargée de la gestion d'un service public, soit (plus rarement) d'une personne privée chargée de la gestion d'un service public et disposant de prérogatives de puissance publique. L'acte administratif affecte l'ordonnancement juridique.
L'acte existe dès qu'il est pris, dès qu'il est signé. L'acte administratif dès qu'il est pris, édicté, signé de l'autorité compétente, il a une certaine existence.
Selon la conception formelle, l'acte administratif est celui qui émane d'un organe administratif. Mais, un contrat conclu entre une autorité publique et une personne privée n'est pas forcément un acte administratif.
Un décret est un acte réglementaire ou individuel pris par le président de la République ou le Premier ministre. Cet acte fait partie des pouvoirs réservés au pouvoir exécutif par la Constitution.
L'acte individuel est facile à identifier : il est édicté à l'égard d'une ou plusieurs personnes déterminées, nominativement désignées. Il peut s'agir d'un destinataire personne morale ou physique. Il s'agit généralement de l'application d'actes réglementaires édictés en amont.
Il existe trois catégories d'actes : les actes conservatoires, les actes d'administration et les actes de disposition. Ces trois catégories correspondent à un ordre croissant de gravité en fonction du résultat économique de l'opération: plus l'acte engage le patrimoine, plus il nécessitera de formalités.
Alors que l'acte juridique renvoie à la volonté de produire des effets de droit (obligations et droits), le fait juridique est défini comme un agissement ou un évènement auquel la loi attache des effets de droit (article 1100-2 du Code civil).
Le terme cinquième pouvoir peut être utilisé pour désigner Internet, l'opinion publique, le système économique ou simplement la monnaie.
En tant que collectivité publique, l'État est dirigé par le Premier ministre et les ministres. Son administration est découpée en ministères. Il assure la tutelle d'établissements publics et dispose d'une fonction publique.
En France, sous la Ve République, le chef de l'État est le Président de la République, doté du pouvoir exécutif et garant des institutions.
Le contrat administratif est un contrat conclu par une personne publique ou pour le compte d'une personne publique et répondant à un but d'intérêt général. Cet accord de volonté est régi par le droit administratif et relève donc de la compétence du juge administratif.
Section II - Elaboration des actes administratifs unilatéraux L'acte administratif unilatéral doit émaner d'une autorité compétente. Il doit également respecter des règles de procédure et des règles de forme. §I – Autorité compétente Une autorité administrative ne peut intervenir que si une règle de droit l'y autorise.
La décision non exécutoire est l'acte juridique qui ne modifie pas la situation juridique préexistante, il en va ainsi de la mesure d'ordre intérieur, de la circulaire et de la directive.
Les caractères de l'acte administratif. L'acte administratif unilatéral peut se définir comme l'acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative, portant sur l'ordonnancement juridique et affectant les droits ou les obligations juridiques des tiers sans leur consentement.
Dans la très grande majorité des pays du monde, le chef d'État est un Président de la République élu pour une durée fixe (il peut cependant être réélu dans de très nombreuses nations).
Pendant cet intérim, le président du Sénat est le premier personnage de l'État dans l'ordre protocolaire.
La Constitution confie l'exécution des lois au Premier ministre (art. 21) qui dispose de l'administration et détient le pouvoir réglementaire (décrets, arrêtés, circulaires). Il est aidé des autres membres du Gouvernement, et les tribunaux veillent à ce que cette exécution s'effectue conformément à la loi.
La charge de la preuve incombe ainsi au demandeur à l'instance (actori incumbit probatio), qui supporte la charge d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'appui de sa prétention. Le défendeur à l'instance n'a quant à lui, à ce stade, rien à prouver.
Les moyens de preuve parfaits, c'est-à-dire ceux qui s'imposent au juge, sont l'écrit, l'aveu judiciaire et le serment décisoire. Les preuves imparfaites, que le juge n'est pas obligé de prendre en compte, sont le commencement de preuve par écrit, le témoignage, la présomption de fait et le serment supplétoire.