Cette preuve est dite parfaite parce qu'elle va lier le juge : il n'aura pas de pouvoir d'interprétation. Cette preuve parfaite est une preuve littérale, c'est à dire une preuve écrite (soit sur support papier soit sur support informatique), soit cette preuve parfaite est un aveu, ou serment décisoire.
Les moyens de preuve parfaits, c'est-à-dire ceux qui s'imposent au juge, sont l'écrit, l'aveu judiciaire et le serment décisoire. Les preuves imparfaites, que le juge n'est pas obligé de prendre en compte, sont le commencement de preuve par écrit, le témoignage, la présomption de fait et le serment supplétoire.
La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.
La preuve par écrit la plus parfaite admise en droit est l'acte authentique. La procédure encadrant la conception de l'acte authentique est une procédure solennelle qui lui donne une force probante supérieure à tous les autres actes.
Une définition « légale » de l'écrit. La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
Toute preuve que vous apportez en justice doit avoir été recueillie de manière loyale. Cette preuve ne doit pas porter atteinte à la vie privée ou au secret professionnel (dossier médical par exemple). Elle ne peut pas avoir pour origine une fraude, une violence ou un vol.
La force probante est une notion de crédit qui est affecté à une preuve. En effet, toutes les preuves ne se valent pas, et en cas de conflit dans les modes de preuve, c'est ce degré de conviction, de force probante, qui va être déterminant.
L'objet de la preuve est ce sur quoi doit porter la preuve, c'est-à-dire le fait ou l'acte juridique que doit prouver celui qui invoque à son profit un droit subjectif. Ce ne peut être une règle de droit selon le principe que nul n'est censé ignorer la loi.
Principe: La charge de la preuve incombe au demandeur
Celui qui réclame l'éxécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Recevabilité du commencement de preuve par écrit
Le document doit avoir un lien suffisant avec l'acte à démontrer. L'écrit doit rendre vraisemblable le point allégué. Le document ne doit pas avoir été obtenu par des moyens frauduleux. L'écrit doit émaner de la personne contre qui la demande est formée.
L'article 1316-1 précise que l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier sous réserve que puisse être dument identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Le commencement de preuve par écrit est un élément qui, sans être une preuve à part entière, permet d'appuyer ce que l'on prétend. Parfois, la loi impose certaines formalités pour qu'un écrit constitue une preuve. Si ces formalités ne sont pas respectées, l'écrit, à lui seul, n'a pas valeur de preuve.
L'élément commun des procédés de preuve imparfaits est qu'ils ne lient jamais le juge. Le juge reste toujours libre de son appréciation. On distingue quatre types de preuve imparfaits : le témoignage (A), les présomptions du fait de l'homme (B), l'aveu extrajudiciaire (C) et le serment supplétoire (D).
L'écrit exigé est un écrit préconstitué donc établi entre les parties avant l'apparition de tout litige. Cet écrit peut être soit un acte authentique, soit un acte sous seing privé, contresigné ou non par avocat.
En droit civil français, le système de preuve morale encore appelée preuve libre est utilisé lorsqu'il s'agit de prouver des faits juridiques, exception faite des cas de naissance et de décès. En l'occurrence, tous les moyens de preuve sont admis.
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La demande est irrecevable, par exemple, si le demandeur n'a pas la capacité juridique requise pour intenter l'action, ou s'il ne justifie pas d'un intérêt né et actuel, ou encore si l'instance n'a pas été introduite dans les formes imposées par la loi.
La photographie et ses métadonnées peuvent être retouchées de bien des manières, et même à votre insu, le constat d'huissier de justice qualifié commissaire de justice en garantie l'authenticité dans ses moindres caractères.
L'acte authentique est celui qui a été reçu, dans le respect des formalités légales, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter, en principe dans le lieu où il a été rédigé.
Définition de valeur probante
La valeur probante d'un justificatif ou d'un document fait référence à sa légitimité, son intégrité et à son inaltérabilité. En d'autres termes, tout document ou justificatif reconnu comme “probant” est considéré comme valide et certifié d'un point de vue légal.
Valeur Probatoire
Le terme probatoire désigne une preuve qui est dite « destinée à prouver ». La signification même du terme probatoire est à double sens. En effet, un fait ou un document à valeur probatoire permet de qualifier un acte ou encore une durée comme dans le cas d'une période probatoire par exemple.
Or, d'un point de vue technique, une fois qu'un SMS est envoyé, il est en principe automatiquement enregistré et conservé par le destinataire, par conséquent, l'auteur du SMS ne peut ignorer que le SMS sera enregistré. Le SMS n'est donc pas une preuve obtenue à l'insu de son destinataire et est recevable en justice.
Les SMS sont donc des preuves recevables devant un tribunal, à partir du moment où ils vont sont directement adressés (décision n°06-43209 de la Cour de cassation du 23 mai 2007).
Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2007, le SMS est une preuve recevable, au même titre que n'importe quel écrit. Il peut donc être utilisé par son destinataire comme moyen de preuve du comportement fautif de son auteur.