1. L'abrogation totale : Elle a lieu lorsque la totalité d'un texte de loi est annulée. 2. L'abrogation partielle : Elle concerne seulement une partie du texte de loi.
Abrogation expresse, tacite, totale, partielle
L'abrogation peut être expresse, c'est-à-dire explicitement énoncée par un texte nouveau, ou tacite (implicite), consistant alors en l'introduction, dans un nouveau texte, de dispositions incompatibles avec la disposition antérieure.
L'abrogation a des effets plus limités : elle ne vaut que pour l'avenir. L'annulation fait intervenir le juge, qui censure l'acte à la demande d'un tiers (agent ou contrôle de légalité). En règle générale, l'annulation a un effet rétroactif.
L'abrogation est le nom donné à l'annulation pour l'avenir du caractère exécutoire d' un texte législatif ou réglementaire. Les lois et les règlements administratifs (décrets, arrêtés) ne peuvent être abrogés que par un texte ayant même valeur : une loi par une autre loi, un décret par un autre décret etc.
Extinction de la force obligatoire d'une règle de droit par non-application prolongée, équivalant, pour certains juristes, à une abrogation implicite (contestée par d'autres).
La Loi sur l'abrogation des lois fait en sorte qu'une attention est accordée à l'entrée en vigueur des lois et des dispositions législatives, qui n'ont aucun effet juridique tant qu'elles ne sont pas en vigueur.
L'abrogation implicite peut se définir comme l'intervention d'un texte qui, sans faire aucune allusion aux textes qu'il abroge, se borne à édicter une règle de droit qui se révèle inconciliable avec des dispositions en vigueur.
Lorsque le législateur abroge une loi ou une disposition, c'est donc non seulement la forme de cette loi qu'il fait disparaître 14 mais c'est également à sa force exécutoire qu'il s'attaque 15. La disposition abrogée ne fait plus partie de la législation 16, c'est comme si elle n'avait jamais existé 17.
Annulation : Disparition généralement rétroactive d'un acte, prononcée par le juge, à la demande d'un tiers. Abrogation : L'abrogation est la disparition de l'acte unilatéral, effectuée par son auteur, uniquement pour l'avenir.
Ainsi, lorsqu'elle arrive à expiration ou que les autorités jugent qu'il faut mettre fin à son caractère exécutoire, il est dit que la loi a été abrogée. L'abrogation d'une loi est une annulation de celle-ci afin qu'elle ne soit plus prise en considération à l'avenir.
Depuis le 1er mars 2010, tout citoyen peut contester devant le Conseil constitutionnel une loi qu'il juge attentatoire à ses droits et libertés.
S'il s'agit d'une loi, le Président de la République peut cependant promulguer la loi amputée ou demander une nouvelle délibération au Parlement (second alinéa de l'article 10 de la Constitution). Dans le cas du contrôle a posteriori, la disposition législative inconstitutionnelle est abrogée.
Il signifie que des faits ne peuvent être jugés au regard d'une loi ultérieure. Afin de s'assurer qu'il ne porte pas atteinte à ce principe, un magistrat peut contrôler les effets de sa décision dans le temps pour en limiter la rétroactivité.
"Abroger" signifie "annuler". Il s'agit donc d'un retour en arrière, à un état précédant un changement qui est finalement déclaré nul. Ce verbe est issu du milieu juridique et administratif. On abroge en effet une loi, un décret, un arrêté.
Lorsque des procédures exigées par les textes (signature d'un décret pris en Conseil des ministres par le chef de l'État, par exemple) ne sont pas respectées, le décret peut être annulé par le Conseil d'État.
Définition de Annulation
La disparition des effets d'un acte juridique résultant notamment d'une décision de justice comme d'une disposition contractuelle ou d'une prescription légale ou règlementaire est une "annulation". Recours en annulation (arbitrage).
L'article 1178 prévoit qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Disparition pour l'avenir :l'abrogation. Abrogation : à compter d'une certaine date l'acte cesse de produire des effets même s'il conserve ses effets passés. Il disparait de l'ordonnancement juridique.
Ce type de recours permet à la Cour de contrôler la légalité des actes adoptés par les institutions, les organes ou les organismes européens. Ainsi, la Cour prononce l'annulation de l'acte concerné lorsque celui-ci est jugé contraire au droit de l'Union européenne (UE).
Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires (CRPA, art. L. 243-1).
Le décret du 28 novembre 2018 apporte sur ce point une précision bienvenue : à défaut de publication sur l'un des supports légalement prévus dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées.
L'abrogation est l'acte par lequel l'administration décide, explicitement ou implicitement, de mettre fin pour l'avenir à l'existence de tout ou partie d'un acte antérieur.
Plusieurs procédés emportent disparition rétroactive des décisions administratives : soit l'annulation par le juge administratif, soit par décision des autorités administratives. Particulièrement dans ce dernier cas, il y a une évidente atteinte à la sécurité juridique.
Depuis 2010, la "question prioritaire de constitutionnalité" (QPC) permet de contester la constitutionnalité d'une loi en vigueur devant un tribunal. Lors d'un procès, un justiciable peut contester une disposition législative, estimant qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Contraire : confirmer, instituer, promulguer, ratifier.