Le juge saisi du litige doit donc poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle. Le contrôle par voie d'exception est donc un contrôle subjectif, à la différence du contrôle par voie d'action, objectif car non fonction d'un litige concret.
Le contrôle de constitutionnalité selon ce modèle est un contrôle par « voie d'exception ». Il consiste à se défendre contre une loi que l'on pense inconstitutionnelle dans le cadre d'un procès.
Le contrôle de constitutionnalité est ici un contrôle par voie d'action. Il s'agit d'un recours qui cherche à obtenir l'annulation de la loi pour inconstitutionnalité. Le recours n'est pas intenté à l'occasion d'un procès. C'est un procès objectif fait à la loi.
Contrôles de constitutionnalité a priori et a posteriori en Europe | Conseil constitutionnel.
Le contrôle de constitutionnalité peut être engagé a priori (avant) ou a posteriori (après). Avant ou après l'entrée en vigueur de la loi. Le contrôle a priori est un contrôle avant que la loi n'entre en vigueur, qu'elle ne produise effets juridiques.
La décision de constitutionnalité est aussi limitée : elle peut être directement remise en cause par le pouvoir constituant ; elle peut l'être indirectement par la Cour européenne des droits de l'homme dont l'intervention a déjà conduit à l'inconventionnalité d'une loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil ...
- Contrôle des résultats. des résultats). - Contrôle des comportements. - Contrôle des résultats.
Le contrôle de conformité des lois à la Constitution a pour objet de faire respecter la hiérarchie des normes, dont l'ordonnancement fonde le principe de légalité démocratique : la loi n'est pleinement légitime que si elle respecte les principes supérieurs posés par la Constitution et si elle a été adoptée selon une ...
Le contrôle a posteriori place en effet le Conseil constitutionnel devant un dilemme permanent, entre la nécessité d'assurer une application autonome et transversale des droits et libertés constitutionnels et l'adaptation de son office aux spécificités des branches du droit, qui l'oblige à dialoguer de manière intense ...
En droit français, deux juridictions mettent en œuvre un contrôle par voie d'action, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat.
Le contrôle a posteriori consiste dans la vérification du respect par un industriel de ses obligations légales et règlementaires en matière d'exportations ou de transferts de matériels de guerre ou assimilés, après qu'une autorisation lui a été notifiée.
Une fois votée par le Parlement, la loi peut faire l'objet d'un contrôle avant sa promulgation par le président de la République. Le président de la République peut lui-même saisir le Conseil constitutionnel. Tout comme le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat.
Le contrôle a priori (art. 61, al. 1er de la Constitution, art. 17 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel) exercé par le Conseil constitutionnel est, selon la nature du texte contrôlé, obligatoire ou facultatif.
Le contrôle de constitutionnalité a priori est un contrôle abstrait par voie d'action. Les autorités de saisine prévues à l'article 61 C, al. 2 sont le Président de la République, le Premier ministre, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, soixante députés et soixante sénateurs.
Le contrôle de proportionnalité renvoie à l'examen par le juge du degré du lien qui unit deux ou plusieurs éléments de la norme contrôlée. Dans le cadre du contentieux constitutionnel, il suppose un examen par le Conseil constitutionnel au cœur même de la loi, ce qui le rend potentiellement intrusif.
Le contrôle de constitutionnalité a donc un caractère absolu et définitif, c'est-à-dire que la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité d'une norme sera valable pour tous les litiges de même cause. À l'inverse, ce sont les juges qui se chargent du contrôle de conventionnalité.
En France le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des actes législatifs et, non en principe, de celle des actes réglementaires ; les juges ordinaires peuvent contrôler la constitutionnalité et la légalité des actes administratifs et juridictionnels.
On distingue des contrôles de type préventif, de détection et compensatoire. Les contrôles de type préventif visent à éviter les erreurs et irrégularités. Les contrôles de détection visent à identifier les erreurs et irrégularités survenues afin d'y apporter les corrections appropriées.
L'article 89 précise que la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Il prévoit également qu'aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
1 – Les actes soumis au contrôle de constitutionnalité_La Constitution vise quatre types d'actes susceptibles d'être soumis au juge constitutionnel aux fins du contrôle de leur conformité à la Constitution ; il s'agit, d'un côté, des lois parlementaires – lois organiques et lois ordinaires – et du règlement de l' ...
190, conclusions Frydman). Contrôler la conformité des lois à la Convention européenne des droits de l'homme est donc désormais une tâche quotidienne des juridictions judiciaires et administratives. Celles-ci n'hésitent plus à écarter la loi ou le règlement qu'elles estiment contraire à la convention.
Celle-ci est fondée sur deux ordres de juridiction, administratif et judiciaire, ayant à leur sommet deux Cours suprêmes, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Cette organisation n'est pas modifiée. C'est le sens du double filtre devant le juge a quo puis devant les Cours suprêmes.