Par excusable, il faut entendre l'erreur commise une partie au contrat qui, malgré la diligence raisonnable dont elle a fait preuve, n'a pas pu l'éviter. Cette règle se justifie par le fait que l'erreur ne doit pas être la conséquence d'une faute de l'errans.
Le caractère excusable de l'erreur
L'article indique que l'erreur est une cause de nullité, à moins qu'elle ne soit inexcusable. On considère qu'est inexcusable, une erreur que n'aurait pas dû commettre le contractant (errans), une erreur que des précautions minimales ou normales auraient permis d'éviter.
Définition de Faute Inexcusable. La "faute inexcusable" se définit comme une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d'un élément intentionnel.
Le dol doit être prouvé
En somme, elle doit établir qu'elle a été induite en erreur. De plus, le dol suppose que son auteur ait délibérément voulu tromper l'autre contractant ou lui nuire. L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable (article 1139 du Code civil).
L'erreur sur la personne : Cette erreur sur la personne est retenue dans des cas bien particuliers, elle est retenue si et seulement si la considération de la personne, du cocontractant est un élément déterminant, était déterminante.
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.
Manifestant une extériorisation de la volonté de tromper, il est visé à l'article 1137 du Code Civil sous le terme "manœuvre". Mais la jurisprudence en a consacré une conception extensive, assimilant au dol trois types de comportement : les manœuvres stricto sensu, le mensonge et la réticence dolosive.
On dénomme dol, l'ensemble des agissements trompeurs ayant entraîné le consentement qu'une des parties à un contrat n'aurait pas donné, si elle n'avait pas été l'objet de ces manoeuvres.
Le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a la possibilité de se retourner contre vous en invoquant une "faute inexcusable".
La reconnaissance de la faute inexcusable résulte d'un accord amiable entre la victime et son employeur ou, à défaut, d'une décision de la juridiction de Sécurité sociale.
Notion d'erreur
Il est prévu au nouvel article 1132 du code civil que : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »…
Une faute (du latin « fallere », tromper, faillir, duper, abuser, manquer à sa promesse), est un manquement à une règle ou à une norme, alors qu'une erreur (du latin « error », qui signifie « action d'errer, détour ») est une méprise, une action inconsidérée, voire regrettable, un défaut de jugement ou d'appréciation.
La plus grande erreur est de garder des personnes dans ta vie plus longtemps qu'elles ne le méritent.
L'article 1116 du Code civil dispose que « le dol ne se présume pas et doit être prouvé ». Le dol est un fait juridique qui se prouve par tous moyens (attestations de témoins, photographies, échanges de courrier, pages web …). La charge de la preuve incombe à celui qui demande l'annulation du contrat.
Le dol : un vice du consentement sanctionné par la nullité du contrat. L'article 1137 du Code civil définit le dol comme une manœuvre frauduleuse visant à obtenir le consentement du cocontractant.
1° L'erreur doit avoir eu un caractère déterminant dans le consentement. L'erreur n'est une cause de nullité que si elle a exercé une influence décisive sur le consentement. L'élément sur lequel a porté l'erreur doit avoir été » le motif principal et déterminant de l'engagement » [Req.
L'erreur, le dol ou la violence sont des vices du consentement. Si le consentement de l'auteur de l'engagement est jugée viciée, l'acte juridique, qu'il soit unilatéral ou synallagmatique est susceptible d'être annulé.
– Dol incident : dol en l'absence duquel, la victime aurait tout de même conclu le contrat, mais à des conditions différentes et notamment pour un prix moins élevé.
En cas de dol, le délai pour agir est de 5 ans à compter de la découverte des éléments, et non pas à compter de la date de la transaction selon la Cour de Cassation. Il est donc nécessaire d'officialiser la découverte, par exemple par un acte d'huissier de justice.
Erreur-obstacle
Il s'agit d'un type d'erreur non prévu par le Code civil. L' « erreur-obstacle », résulte d'un malentendu entre les parties, qui de ce fait ne sont pas considérées comme cocontractantes dans la mesure où elles n'ont pas consenti au contrat ; il n'y a alors pas de contrat.
La notion de lésion doit être distinguée de la notion d'imprévision, qui désigne le déséquilibre contractuel survenant au cours de l'exécution du contrat. A l'inverse, la lésion désigne le déséquilibre survenant au stade de la formation du contrat.
Aujourd'hui, le nouvel article 1134 du Code civil prévoit que « l'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.» L'exception instaurée en 1804 est, de la sorte, devenue le principe en 2016.