Le Conseil peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et, depuis la révision constitutionnelle de 1974, soixante députés ou soixante sénateurs.
En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre.
Une fois votée par le Parlement, la loi peut faire l'objet d'un contrôle avant sa promulgation par le président de la République. Le président de la République peut lui-même saisir le Conseil constitutionnel. Tout comme le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat.
Depuis la loi constitutionnelle du 29 octobre 1974, la saisine du Conseil constitutionnel est également ouverte à au moins 60 députés ou 60 sénateurs. A ce jour, les citoyens ne peuvent donc pas saisir le Conseil constitutionnel d'une loi avant sa promulgation.
Pour les lois ordinaires, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs (article 61 alinéa 2).
Pour les lois organiques et les lois ordinaires, le Conseil constitutionnel est saisi après l'adoption définitive de la loi par le Parlement. La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation de la loi (art. 61 de la Constitution).
Le Conseil constitutionnel ne peut pas s'auto-saisir. Mis à part les cas de saisie automatique (ex : règlements des assemblées ou lois organiques), il exerce le contrôle du respect de la Constitution sur les lois ou les traités uniquement lorsqu'ils lui sont déférés par les autorités habilitées à le saisir.
Le Conseil constitutionnel est une juridiction dont les audiences et séances suivent le rythme des requêtes dont il est saisi. Lorsqu'il est saisi de la constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation, le Conseil doit statuer dans le délai d'un mois ou de huit jours en cas d'urgence.
L'article 62 de la Constitution dispose en son second alinéa : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Cette disposition apparaît simple dans son énoncé.
Outre ses fonctions essentielles en matière de contrôle de la constitutionnalité des normes et de contrôle de la régularité des grandes consultations politiques, le Conseil constitutionnel détient, dans d'autres domaines, le pouvoir de statuer sur certaines situations de droit.
L'article 89 précise que la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Il prévoit également qu'aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La décision QPC du Conseil constitutionnel est ainsi susceptible d'affecter directement l'issue d'un litige devant le juge ordinaire, ou la légalité d'une décision administrative, ou encore l'adoption d'une disposition législative par le Parlement.
Laurent Fabius, Président du Conseil constitutionnel vous répond. Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres nommés pour neuf ans. Les membres sont désignés par le Président de la République et les présidents des assemblées parlementaires (Assemblée nationale et Sénat).
En France, l'abrogation d'une loi peut être effectuée par le législateur par l'adoption d'une nouvelle loi qui indique expressément l'abrogation de la loi précédente. C'est ce que l'on appelle une abrogation expresse. Par ailleurs, l'abrogation peut également avoir lieu de manière tacite.
Alors comment le Conseil constitutionnel remplit-il son rôle ? Et bien il effectue un contrôle de la constitutionnalité des lois et des traités internationaux, c'est-à-dire qu'il vérifie leur conformité à la Constitution.
La saisine du Conseil constitutionnel
Il est saisi de manière automatique pour tous les textes énumérés dans l'article 61 alinéa 1 de la Constitution, avant qu'ils ne soient officiellement adoptés. Cette disposition garantit un examen systématique de la conformité des projets de loi à la Constitution.
En donnant la parole au Conseil constitutionnel en aval de l'entrée en vigueur de la loi, elle est venue modifier en profondeur notre droit, bien plus qu'on aurait pu le penser. Le Conseil constitutionnel a désormais les premier et dernier mots, même s'il en dispute les termes avec le juge européen. 2.
Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sont tous les deux garants du respect de la Constitution française. Néanmoins, le Conseil constitutionnel est chargé d'examiner la constitutionnalité des lois tandis que le Conseil d'État vérifie la régularité des actes administratifs.
Les lois et les règlements administratifs (décrets, arrêtés) ne peuvent être abrogés que par un texte ayant même valeur : une loi par une autre loi, un décret par un autre décret etc. L'abrogation peut ne porter que sur un ou plusieurs articles d'une loi ou d'un règlement.
Le Conseil Constitutionnel serait, selon certains de ses détracteurs, un organe politique pour deux raisons : le mode de nomination des conseillers. son utilisation comme outil de contestation parlementaire lorsqu'il est saisi par l'opposition pour circonvenir l'action du gouvernement et de la majorité parlementaire.
Elle est composée des plus hauts magistrats de l'État : le vice-président du conseil d'État, le premier président de la cour de cassation et le premier président de la cour des comptes. Sa mission se limite à être le juge électoral de l'élection présidentielle et des élections législatives de 1958.
En vertu de l'article 58 de la Constitution : Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
ARTICLE 37.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État.