Le Recueil des Actes Administratifs contient les actes réglementaires (arrêtés, décisions...) et les délibérations à caractère réglementaire pris par l'autorité exécutive de la collectivité.
Le Recueil des Actes Administratifs contient les actes réglementaires de portée générale des autorités administratives de l'État devant faire l'objet d'une publicité. La publication au recueil détermine la date de l'entrée en vigueur de l'acte et le point de départ du délai d'un éventuel recours contentieux.
Un acte administratif est un acte juridique qui émane d'une autorité administrative et a pour finalité l'intérêt général. Il doit être conforme à un ensemble de règles de droit qui constituent la légalité administrative (Cf. Hiérarchie des normes).
Le recueil est disponible en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe. Vous pouvez aussi consulter le recueil sur place à la mairie (et dans les mairies annexes ou d'arrondissement selon les villes).
Il est d'usage de classer les actes administratifs en deux catégories : les actes réglementaires, qui ont une portée générale et impersonnelle et les décisions individuelles. Les actes réglementaires sont ceux qui ont une portée générale et impersonnelle comme la loi.
L'AAU peut être établi par une personne publique, mais aussi par une personne privée chargée de la gestion d'un service public administratif, ou plus rarement d'un service public à caractère industriel et commercial. Néanmoins, tout acte pris par une personne publique n'est pas un AAU (ex : actes législatifs).
L'acte administratif traduit l'idée de puissance publique mais aussi de prérogatives de puissance publique qui justifie la compétence du juge administratif et ainsi son contrôle. Si l'administration dispose d'un pouvoir important, une supériorité envers l'administré, le juge doit l'atténuer par son contrôle.
Il existe trois catégories d'actes : les actes conservatoires, les actes d'administration et les actes de disposition. Ces trois catégories correspondent à un ordre croissant de gravité en fonction du résultat économique de l'opération: plus l'acte engage le patrimoine, plus il nécessitera de formalités.
L'acte existe dès qu'il est pris, dès qu'il est signé. L'acte administratif dès qu'il est pris, édicté, signé de l'autorité compétente, il a une certaine existence. Il est possible d'attaquer un acte d ès qu'il est signé et avant son entrée en vigueur.
Quelle est la définition du contrat administratif ? Le contrat administratif est un contrat conclu par une personne publique ou pour le compte d'une personne publique et répondant à un but d'intérêt général. Cet accord de volonté est régi par le droit administratif et relève donc de la compétence du juge administratif.
Un décret est un acte réglementaire ou individuel pris par le président de la République ou le Premier ministre. Cet acte fait partie des pouvoirs réservés au pouvoir exécutif par la Constitution.
§I – Autorité compétente
Une autorité administrative ne peut intervenir que si une règle de droit l'y autorise. Généralement, cette règle de droit désigne précisément l'autorité compétente pour prendre la mesure. Celle-ci doit donc, pour être valable, être signée par l'autorité désignée.
Dans la plupart des pays, un document administratif se définit comme « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une administration dispose ».
La délibération suffit, le maire peut signer. Si en revanche le maire a reçu une délégation pour décider du contenu des conventions, et d'avec qui il faut les passer, donc trancher à la place du conseil, alors il faut une décision du maire.
Le maire prend des arrêtés dans le cadre de ses pouvoirs de police et dans le cadre des compétences qui lui ont été déléguées en début de mandat par le conseil municipal.
Les décisions du Maire sont des actes administratifs des dispositions prises souvent par nécessité chronologique (entre deux Conseils municipaux), dans le cadre des délégations du Conseil municipal et encadrées par des Lois et Règlements.
Réponse du Ministère de la justice
Les actes administratifs sont portés à la connaissance de leurs destinataires et des tiers par des procédés de publicité qui correspondent soit à une publication, soit à une notification.
Le recueil des actes administratifs publie les actes réglementaires de portée générale pris par les services de l'État dans le département. Cette publicité rend ces actes opposables aux tiers et permettra de fixer la date débutant les délais de recours.
Section II - Elaboration des actes administratifs unilatéraux L'acte administratif unilatéral doit émaner d'une autorité compétente. Il doit également respecter des règles de procédure et des règles de forme. §I – Autorité compétente Une autorité administrative ne peut intervenir que si une règle de droit l'y autorise.
Le principe de légalité se définit comme la soumission de l'administration au droit. Une norme établie par l'administration (ex : décret, arrêté) doit donc toujours être conforme à celles qui lui sont supérieures (obligation de conformité).
Les actes administratifs décisoires se définissent par leur caractère impératif. En principe, la plupart de ces décisions administratives ont des effets suffisants sur la situation du justiciable pour que le juge estime qu'elles font grief (V. n° 8 à 13).
Toute action humaine adaptée à une fin, de caractère volontaire ou involontaire, attitude ou disposition d'esprit à l'égard de quelqu'un, de quelque chose : Un acte d'inattention. Actes de vandalisme.
En principe, l'autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s'il s'agit d'un acte individuel, son supérieur hiérarchique ( CE, 30 septembre ...
La fonction Direction et Administration générale consiste à définir les objectifs, prévoir et choisir les actions à accomplir, contrôler leur réalisation, prendre d'éventuelles mesures correctives. Il faut pour cela avoir une vision à long terme et surtout une capacité à mobiliser l'ensemble de l'entreprise.