- le régime de participation aux acquêts : les époux sont considérés comme séparés pendant le mariage. À la dissolution du mariage, les conjoints partagent tout. Le concubinage n'est pas une situation juridique : cela signifie tout simplement que les partenaires ne sont pas mariés ou pacsés.
En l'occurrence, on devra utiliser l'article 212 du Code civil, qui dispose que : Tx. « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. » Cette règle constitue la majeure de l'opération de qualification (qui aboutira à l'élaboration de la mineure).
– pour les uns, le mariage est un contrat, il s'agit d'un acte juridique qui suppose un accord des futurs époux. Il s'agit de la conception classique du mariage qui est également celle du droit canonique. En effet, le mariage nécessite un consentement, un accord de volonté qui produit des effets.
Pour bien qualifier les faits, il est important de qualifier les personnes concernées par le cas : l'ensemble se nomme le syllogisme juridique. Il est également important de savoir si ce sont des personnes privées ou publiques et quelle branche du droit s'applique : le droit privé ou le droit public.
Une personne peut être qualifiée « d'incapable », de « commerçant », de « salarié »… Une chose peut être qualifiée de « bien meuble », de « bien immeuble »… Un engagement peut être qualifié de « contrat », de « quasi-contrat », « d'obligation naturelle »…
Définition. Le fait juridique est un comportement ou un accident qui produit des effets de droit qui n'étaient pas nécessairement recherchés par l'auteur de ce comportement.
Le mariage est un acte juridique. En effet, il est juridiquement une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. La formation de ce lien du mariage est donc législativement encadrée.
Le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi.
212-226 C. civ) sont d'ordre public et elles s'imposent aux deux époux. Il n'est donc pas possible d'y déroger, quand bien même les deux époux le souhaiteraient. C'est précisément ce qui fait l'institution, et donc du mariage une institution.
Autrement dit, la qualification juridique des faits permet de passer de ces derniers au droit. En ce sens, Emmanuel DREYER définit la qualification juridique des faits comme « l'opération intellectuelle par laquelle le juge confronte une situation concrète aux prévisions abstraite de la loi »1.
En droit, on distingue deux catégories de personnes juridiques, les personnes physiques que sont les individus, et les personnes morales, groupements d'individus réunis dans un intérêt commun.
Le conjoint est la personne, homme ou femme, unie à une autre par les liens du mariage. Ce statut impose des droits et des devoirs. Dans le langage courant, on parle aussi d'époux et d'épouse, ou de mari et de femme.
Le droit civil réserve généralement le terme conjoint à deux personnes mariées. Au sujet des personnes non mariées, on parle de concubins. En France, le mariage étant autorisé entre deux personnes quel que soit leur sexe, on parle aussi de conjoints et de concubins entre deux personnes de même sexe.
conjoint adj. Associé, étroitement uni. conjoint n. Chacun des époux.
D'abord, le mariage est un acte civil public et solennel : Seule la célébration du mariage par un bourgmestre d'une commune ou tout autre officier de l'Etat civil permet sa reconnaissance légale. Le dépôt de la dot ou le mariage dit coutumier est censé le précéder.
L'article 349 du Code de la famille stipule que : « chacun des futurs époux, doit personnellement consentir au mariage »[9]. Le mariage étant un acte personnel, chacun des futurs époux, doit donner son assentiment. C'est-à-dire, il n'y a pas mariage s'il n'y a pas consentement de la part des époux.
le 27 octobre 2020. Les époux mariés sont automatiquement soumis au régime de la société d'acquêts. Que le mariage soit civil ou religieux, les époux, de même sexe ou de sexe différent, ont les mêmes droits et devoirs. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance et doivent faire vie commune.
Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage. Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
Le mariage est une institution, pas un contrat privé entre deux personnes. Cela signifie que l'Etat contrôle et donne sa protection à la formation et à la dissolution du mariage.
Loi n° 64-375 du 7 Octobre 1964 modifiée par la loi n° 83-800 du 2 Août 1983. Article premier nouveau. ( Loi 83-800 du 2-8-1983 ) — L'homme avant vingt ans révolus, la femme avant dix-huit ans révolus,ne peuvent contracter mariage. Néanmoins, le Procureur de la République peut accorder des dispenses pour motifs graves.
Deux catégories de faits juridiques peuvent être recensées : les faits juridiques involontaires, événements non voulus par les personnes impliquées, et les faits juridiques volontaires, provoqués intentionnellement par leur auteur, mais dont les conséquences juridiques n'ont pas été souhaitées.
Le fait juridique est un événement ou un comportement dont les conséquences juridiques ne sont pas voulues par ses auteurs. Bon à savoir : un fait juridique survient sans aucune volonté de créer des conséquences juridiques, alors que l'acte juridique est le résultat d'une volonté manifeste.
Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations.