L'audition n'est pas ouverte au public (huis clos), et se déroule, en principe, au tribunal du domicile du majeur protégé ou à protéger. Une fois les auditions passées, le juge doit traiter la demande dans les 12 mois où il en a été saisi.
Le juge des tutelles peut être saisi par un majeur, par sa famille, par son entourage, voire par le procureur de la République dans certaines situations précises. En cas de désaccord avec l'une de ses décisions, il est possible pour l'une des parties concernées par l'affaire de lui adresser une lettre de réclamation.
Avant de se prononcer, le juge instruit l'affaire et procède à l'audition de la personne à protéger ainsi qu'à celle de la personne souhaitant être habilitée. Les proches peuvent aussi être entendus, si le juge l'estime utile. Le juge doit recevoir le majeur pour l'entendre.
Il est seulement assisté de son curateur dans ses démarches. Dans le cas d'une mise sous curatelle renforcée ou aggravée et d'une mise sous tutelle, le curateur ou le tuteur est le seul à pouvoir disposer des comptes bancaires de la personne majeure.
La tutelle s'adresse à une personne majeure ayant besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile : du fait de l'altération de ses facultés mentales. ou lorsqu'elle est physiquement incapable d'exprimer sa volonté.
Le juge des tutelles est chargé de décider des mesures de protection à mettre en œuvre. Il décide à ce titre du placement sous tutelle, sous curatelle ou sous sauvegarde de justice d'une personne majeure.
La décision du juge des tutelles doit prendre en compte toutes les particularités de la situation de la personne à protéger afin de déterminer le régime de protection le mieux adapté (soit une mesure de sauvegarde de justice, soit une mesure de curatelle, soit une mesure de tutelle).
Le juge ou le conseil de famille fixe le montant de l'indemnité. Elle est à la charge de la personne protégée.
Le salaire d'un tuteur est d'environ 1650 euros net par mois.
La personne protégée doit participer au financement en fonction de ses revenus. Cette participation est mensuelle. Le montant de la participation varie selon les revenus de la personne protégée. Les revenus pris en compte sont ceux perçus au cours de l'année précédant la mise en place de la mesure.
Dans le cas de l'habilitation familiale, le Juge des contentieux de la protection doit impérativement s'assurer de l'adhésion des proches ou à défaut de leur absence d'opposition légitime. En revanche, la tutelle peut être prononcée par le Juge, même en l'absence de consensus familial.
Quelle est la procédure applicable ? C'est le juge des tutelles qui apprécie si le requérant va pouvoir solliciter du tuteur l'autorisation d'obtenir une copie du compte-rendu de gestion de son parent. En cas de refus du juge des tutelles (ce qui assez fréquent), un recours est possible devant la Cour d'appel.
Décision du juge
Le juge se prononce sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s) et l'étendue de l'habilitation. Pour ce faire, il vérifie que son choix est conforme aux intérêts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placé, actions,...) et personnels de l'intéressé.
La Curatelle renforcée est une mesure destinée à protéger sa personne et ses biens, et à l'aider à accomplir certains actes de la vie civile.
Depuis 1995, c'est le greffier en chef qui a l'exclusivité de la vérification des comptes de tutelle ou compte de curatelle. Autrement dit, c'est lui seul qui approuve ou refuse les comptes de gestion qui lui sont présentés chaque année.
Le juge des tutelles intervient dans le cadre d'une demande de mise sous protection juridique. Il se prononce sur la pertinence et l'amplitude de la protection (type de mesure et durée), nomme une personne en charge de l'exercice de la mesure et assure son contrôle et son suivi.
Le tuteur a l'obligation de répartir les revenus de la personne protégée afin de pouvoir couvrir ses dépenses. C'est le tuteur qui règle les factures. Il assure un train de vie de la personne protégée en fonction de ses revenus. Le tuteur doit utiliser un compte ouvert au nom du majeur.
Dans ce régime de protection, l'incapacité du majeur est totale et s'applique à tous les droits civils, y compris les actes d'administration, même pendant des périodes de lucidité. Les actes du majeur postérieurs au jugement d'ouverture peuvent être annulés de plein droit.
465,al. 4,C. civ). La Cour d'Appel de Limoges rappelle qu'aux termes de l'article 476 alinéa 2 du code civil, la personne sous tutelle ne peut faire son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte.
Ce qui n'enlève pas tout droit de regard aux proches du majeur protégé : s'il juge que le mandataire professionnel ne fait pas son travail, est défaillant, il peut le signaler au juge des tutelles (à contacter au tribunal d'instance dont dépend la personne protégée).
La mainlevée d'une tutelle ou d'une curatelle est un acte par lequel le juge des tutelles arrête les effets d'une mesure de protection. Une mainlevée doit être demandée par le majeur protégé, le curateur ou tuteur, ou les membres de la famille qui étaient habilités à demander la mise en place d'une mesure.
Lorsqu'une personne placée sous protection juridique décède, la tutelle (ou la curatelle) prend immédiatement fin, de même que le mandat de protection du tuteur ou curateur. Il n'y a donc pas d'autre démarche à effectuer que d'en informer le juge des contentieux de la protection.
Les membres de la famille et avant tout le conjoint sont donc souvent privilégiés pour être tuteur. Si la personne âgée ne peut bénéficier de l'aide de son entourage, elle peut faire appel à un tuteur professionnel qui sera choisi par le juge des tutelles. Il s'agit du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
La mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice d'un majeur, peut être demandée au juge des contentieux de la protection par les personnes suivantes : Majeur lui-même. Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple. Parent ou un allié
L'article 472 du Code civil relatif à l'excédent des revenus de la personne protégée dispose que le curateur « dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains ».