Lorsque les jours non travaillés ne sont pas la contrepartie d'un dépassement de l'horaire légal ou conventionnel de travail, ils ne peuvent ouvrir droit à un repos supplémentaire ou à une indemnité compensatrice, s'ils tombent sur un jour férié.
Il peut arriver qu'un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire. En principe, cette situation n'ouvre droit à aucune rémunération ni jour de repos supplémentaires. Une convention ou un accord collectifs peuvent toutefois comporter des dispositions plus favorables.
Un jour férié ne compte pas comme un jour de congé s'il tombe un jour habituellement chômé. Il n'est donc pas décompté du nombre de jours de congés payés annuels acquis. Exemple : Un salarié est en congé du 1er juillet au 21 juillet.
Les jours fériés chômés peuvent-ils être récupérés ? La réponse est non et le principe est d'ordre public ! D'après l'article L 3133-2 du Code du travail, les heures de travail perdues en raison de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.
En dehors du 1er mai, votre employeur peut vous obliger à travailler un jour férié. C'est donc le cas pour Noël et le Nouvel An. Mais, rassurez-vous, la plupart des conventions collectives prévoient le repos pendant ces jours.
Le 25 décembre et le 1er janvier sont des jours fériés dits « ordinaires ». Autrement dit, vous pouvez demander à vos salariés de venir travailler ces jours-là. À condition toutefois que votre accord d'entreprise ou, à défaut, la convention collective applicable à votre entreprise ne s'y oppose pas.
Le Code du travail français (Article L. 3133-1) reconnaît onze jours fériés légaux, dont le 25 décembre. À l'exception du 1er Mai, la fête du Travail, ces jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés.
Dans le cas où le jour férié tombe un jour qui doit être normalement travaillé, l'employé doit être payé comme toute autre journée de travail. Lorsque les salariés travaillent le 8 mai et le jour de l'Ascension, ils n'ont pas droit à une majoration de salaire, contrairement aux règles applicables pour le 1er mai.
Les conventions collectives, accords collectifs ou usages prévoient en règle générale que les jours fériés ne sont pas travaillés, et prévoient, à ce titre, une indemnisation. Certaines conventions peuvent cependant prévoir que ces jours non travaillés donnent lieu à une rémunération spécifique.
Cette indemnité est à la charge de l'employeur. Si vous travaillez un jour férié autre que le 1er mai, la loi ne prévoit ni majoration de salaire ni repos compensateur. Toutefois, un accord d'entreprise ou une convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables.
Jour férié habituellement chômé
Le jour férié n'est pas décompté des congés payés. : Jour effectivement travaillé dans une entreprise ou une administration. On en compte 5 par semaine. La convention collection : Accord écrit négocié entre les représentants syndicaux de salariés et des groupements d'employeurs.
La journée de travail doit avoir une durée minimale de 3 heures et comporter au maximum une coupure. Une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif.
si la journée du 1er Mai coïncide avec les congés de maladie, maternité, accident de travail, aucune rémunération supplémentaire n'est due. Ce jour férié ne donne pas droit à un jour de repos supplémentaire ; il est intégré dans le calcul des congés de maladie à plein ou demi-traitement.
Dans votre cas, votre jour de repos habituel coïncide bien avec le lundi de Pentecôte et le lundi de Pâques. Si ce jour est chômé collectivement dans votre magasin, vous pourrez bénéficier d'un jour de repos en décalé. Il convient donc de vous rapprocher de votre employeur pour déterminer votre jour de repos.
S'agissant d'un jour férié qui tombe un dimanche, si les salariés ne travaillent pas habituellement ce jour-là, aucune compensation pour cette journée n'est prévue. Rien ne particulier ne se passe donc.
Le jour férié n'est pas considéré comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires selon la Cour de cassation (Cass. soc., 4 avril 2012, n° 10-10.701). Par contre, l'administration a une position contraire (circulaire DRT n° 2000-07 du 6 décembre 2000).
Fêtes civiles, religieuses ou historiques, les jours fériés peuvent être chômés selon les entreprises. Seulement, si le repos est obligatoire le 1er mai, les organisations peuvent décider ou non d'imposer le chômage pour les autres jours fériés.
Jour férié de l'Assomption (15 août) Parmi les jours légalement reconnus fériés en France, l'Assomption (le 15 août) fait partie des jours fériés à caractère religieux. À l'exception du 1er Mai qui est décrétée comme jour obligatoirement chômé et payé intégralement, le 15 août est un jour férié ordinaire.
Une rémunération exceptionnelle le 1er Mai
Pour les autres jours fériés, en revanche, le salarié ne peut refuser de travailler que si l'accord, la convention collective ou l'employeur a prévu que ces jours soient chômés. Si ce n'est pas le cas, un refus injustifié de venir travailler est passible de sanctions.
Un jour férié, c'est un jour de repos, tes parents ne travaillent pas, et toi, tu n'as pas école ! Enfin, bon, certains travaillent quand même : les médecins, les policiers et d'autres métiers dont on ne peut pas se passer.
Les métiers de bouches, de santé ou de tourisme sont les premiers concernés par un regain d'activité les jours fériés. Pharmaciens, boulangers, bouchers, restaurateurs, hôteliers, infirmiers... les salariés de ces secteurs peuvent donc travailler tous les jours.
Accueil » RH » Congés et absences » L'employeur peut-il imposer les dates de congés ? L'organisation des congés relève de la responsabilité de l'employeur. Il est en droit d'imposer les dates de congés s'il respecte les règles associées. Un accord entre l'employeur et le salarié reste toujours préférable.
S'il s'agit d'un jour férié garanti (avec, au minimum, un an d'ancienneté), et que le salarié travaille ce jour-là, alors il sera payé double OU sera payé normalement et profitera d'une journée de repos en compensation.
Dans une perspective chrétienne, le repos dominical rappelle que la finalité de l'homme est la communion avec Dieu, non le travail ou la croissance. Mais il n'est pas une condamnation du travail. En effet, lors de l'offrande du pain dans la célébration eucharistique, l'homme offre à Dieu le produit de son travail.