Dans le cas d'une image prise dans un lieu privé, votre autorisation est nécessaire si vous êtes reconnaissable : vacances, événement familial, manifestation sportive, culturelle... Dans le cas d'une image prise dans un lieu public, votre autorisation est nécessaire si vous êtes isolé et reconnaissable.
Concrètement, il ne s'applique pas si l'image ou la vidéo est utilisée pour une publicité ou à des fins directement commerciales. En d'autres termes, ce droit ne s'applique pas dans le cadre de la publicité, ou de la commercialisation.
Ni les entreprises, ni les établissements publics ne peuvent filmer la voie publique. Ils peuvent seulement filmer les abords immédiats de leurs bâtiments et installations (la façade extérieure par exemple mais pas la rue en tant que telle) dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
Portez plainte pour atteinte à votre droit à l'image
Pour cela, vous devez porter plainte auprès du commissariat de police. L'auteur des faits risque alors une amende jusqu'à 45 000 € ainsi qu'une peine de prison pouvant atteindre 1 an.
Droit à l'image : les limites de la protection.
Le droit à l'information est une des limites de la protection conférée par le droit à l'image. En effet, personne ne peut pas s'opposer à la prise de son image, ni à sa divulgation, si le public a un intérêt légitime à être informé.
Non, ce n'est pas permis ! Si quelqu'un veut te photographier ou te filmer, il doit d'abord te demander ton consentement.
Lorsque vous voulez prouver un fait, une situation, vous pouvez apporter la preuve par tout moyen (SMS, courriers électroniques, captures d'écran, photographies...). Vous pouvez par exemple prendre une photo d'un SMS, puis la faire constater par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice).
Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.
Si les propos portant atteinte à la vie privée sont diffusés sur internet, vous devez enregistrer l'URL des publications et faire des captures d'écran. Un huissier peut ensuite réaliser un constat d'atteinte à la vie privée sur internet. Nous conseillons le service www.easyconstat.com.
Si vous considérez que votre droit au respect à la vie privée a été atteint, vous pouvez porter plainte et demander des dommages et intérêts à l'auteur de l'acte. L'auteur du délit peut être sanctionné pour cinq ans d'emprisonnement et une amende pouvant atteindre 300 000 € selon la gravité de l'acte.
En effet, seuls les salariés habilités (le responsable de la sécurité de votre entreprise, par exemple) peuvent avoir accès à ces enregistrements. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les fiches pratiques de la CNIL sur la vidéosurveillance au travail.
Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) Vous pouvez contacter la Cnil : Cnil : Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une difficulté liée au fonctionnement d'un dispositif de vidéoprotection.
Comment savoir si mon voisin filme chez moi ? Si vous avez un doute sur le champ de vision de la caméra de votre voisin, notamment s'il filme ou non votre propriété, vous pouvez saisir les services de police ou de gendarmerie. Une enquête pourra être diligentée pour le vérifier.
L'article 226-8 du code pénal punit d'un an emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.
Le droit d'une personne sur son image est protégé. Le code civil et le code pénal garantissent à chacun son droit à l'intimité et au respect de sa dignité. Toute personne, célèbre ou anonyme, peut s'opposer à l'utilisation de son image sans son autorisation, sauf exceptions.
En d'autres termes, tout le monde a le droit de photographier votre maison, à condition que la réalisation ou l'utilisation de cette photographie ne vous cause pas un « trouble anormal ».
La jurisprudence pénale a fait sienne la définition des professeurs Merle et Vitu : l'intimité de la vie privée, c'est tout ce qui concerne l'individu dans ses relations familiales ou amicales, sa vie conjugale ou sentimentale, sa vie physique, sa santé (Merle et Vitu Droit pénal spécial n° 2033).
Le harcèlement criminel est une infraction au Code criminel. Cette infraction englobe le fait de traquer quelqu'un et des actes illégitimes qui vous font raisonnablement craindre pour votre sécurité. En général, il faut que l'acte en cause soit commis de façon répétée. Il doit donc être commis à plus d'une reprise.
L'atteinte à la vie privée consiste à diffuser publiquement des informations relatives à la vie privée d'une personne sans son consentement.
Tout individu (mineur ou majeur) victime d'une infraction peut porter plainte. Il suffit de vous rendre dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie pour effectuer un dépôt de plainte. Un procès-verbal est établi et la plainte est transmise au procureur de la République.
Le droit au respect de la vie privée est garanti par le Conseil constitutionnel.
Depuis lors, la littérature a fait émerger trois dimensions qui apparaissent transversales et utiles à la compréhension de l'analyse économique de la vie privée : le secret, la quiétude et l'autonomie.
Le Code civil réglemente principalement cinq modes de preuves : la preuve littérale, la preuve testimoniale, la preuve par indices et présomptions, l'aveu et le serment.
N'importe quel écrit peut constituer un commencement de preuve. Cela peut être un acte sous seing privé, une missive, une facture. Les tribunaux ont assimilé à l'écrit la comparution personnelle des parties aux motifs que les réponses des parties sont consignées par écrit.
Les moyens de preuve parfaits, c'est-à-dire ceux qui s'imposent au juge, sont l'écrit, l'aveu judiciaire et le serment décisoire. Les preuves imparfaites, que le juge n'est pas obligé de prendre en compte, sont le commencement de preuve par écrit, le témoignage, la présomption de fait et le serment supplétoire.