Formulée à propos de l'erreur sur la personne, ce principe s'impose naturellement avec la même force s'agissant d'erreur sur la substance 5246. Sur le terrain du dol, en revanche, l'erreur est toujours excusable parce qu'elle a été provoquée intentionnellement.
Les risques de réticence dolosive sont alors amoindris voire anéantis. Le dol n'entraîne l'annulation du contrat que dans le cas où le contractant s'est tu, dans le seul dessein d'induire son contractant en erreur. S'il a omis de délivrer une information parce qu'il l'ignorait lui-même, le contrat n'est pas annulable.
Si l'erreur est excusable, autrement dit s'il s'agit d'une erreur que l'on ne pouvait pas éviter avant de conclure le contrat (la victime est un professionnel averti de la chose – la victime a été négligente). Si l'erreur est déterminante, dans le consentement donné par celui qui invoque l'erreur.
- Un stratagème utilisé par le contractant pour tromper l'autre partie. - Un mensonge proféré pour inciter le cocontractant à consentir au contrat. - Le silence intentionnel du contractant en vue de dissimuler une information qu'il sait essentielle pour l'autre partie.
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.
La sanction du dol est d'abord la nullité du contrat. Il s'agit d'une nullité relative. Par conséquent, seule la victime du dol peut agir en nullité du contrat à défaut de toute autre personne. L'action en nullité pour dol se prescrit par 5 ans à compter du jour de la découverte du dol (art.
Manifestant une extériorisation de la volonté de tromper, il est visé à l'article 1137 du Code Civil sous le terme "manœuvre". Mais la jurisprudence en a consacré une conception extensive, assimilant au dol trois types de comportement : les manœuvres stricto sensu, le mensonge et la réticence dolosive.
Il ressort de l'article 1138 du Code civil que, par exception, le dol peut émaner : soit du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant ( 1138, al. 2 C. civ.)
Définition de Dol. On dénomme dol, l'ensemble des agissements trompeurs ayant entraîné le consentement qu'une des parties à un contrat n'aurait pas donné, si elle n'avait pas été l'objet de ces manoeuvres.
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Toutefois, la loi prévoit trois hypothèses dans lesquelles une partie peut revenir sur son engagement : l'erreur, le dol et la violence. Ce sont les vices du consentement (article 1109 du Code civil).
Le consentement n'est pas libre lorsqu'il est contraint par la violence. Il n'est pas éclairé lorsqu'il a été donné par erreur ou surpris par dol. L'ordonnance conserve ces trois vices du consentement et étend considérablement le vice de violence à travers la notion nouvelle « d'abus de l'état de dépendance » (art.
" Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. "
En cas de dol, le délai pour agir est de 5 ans à compter de la découverte des éléments, et non pas à compter de la date de la transaction selon la Cour de Cassation. Il est donc nécessaire d'officialiser la découverte, par exemple par un acte d'huissier de justice.
L'acheteur dispose d'un délai de 5 ans pour demander l'annulation de la vente d'une maison ou d'un appartement pour dol de la part du vendeur. Pour cela, il doit être en mesure d'apporter la preuve que ce dernier a manœuvré dans le but de le tromper.
Le dol ne se présume pas : il doit obligatoirement être prouvé. Une fois reconnu, le dol peut entraîner la nullité d'un contrat. La charge de la preuve repose sur celui qui demande la nullité de l'acte Le Code civil en son article 1353 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
Une conséquence ressort de ce qui précède : l'absence d'une intention délibérée implique l'absence de réticence dolosive. Ainsi, si dans un contrat de vente, une partie commet une dissimulation intentionnelle en cachant des informations nécessaires à l'autre, on dira que celle-ci a fait montre de réticence dolosive.
Dispute et altercation, sont des mots synonymes.
L'article 1137 du Code civil définit le dol comme vice de consentement. Le premier alinéa de l'article 1137 du Code civil prévoit que lorsque le contractant met en place des manœuvres ou des mensonges pour faire consentir l'autre partie au contrat, il est coupable de dol.
Les vices cachés
A l'inverse, le vice caché, défini à l'article 1641 du Code Civil, n'est pas un vice du consentement. C'est un vice du bien vendu. Le vice caché affecte le bien au moment de la vente et rend le bien impropre à sa destination. Mais ni le vendeur, ni l'acquéreur ne le connaissent.
L'élément matériel
Tel que défini par l'article 1137 du Code civil, le dol est : « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres, des mensonges ou la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
Par exemple, la nullité peut être prononcée par le juge si le contrat fait l'objet d'un vice du consentement (erreur, dol, violence) ou si le contrat ne respecte pas l'une des 3 conditions posées à l'article 1128 du Code civil (consentement, capacité et contenu licite et certain).
L'erreur, le dol et la violence ne sont des causes de nullité que lorsqu'ils sont déterminants dans le cadre du consentement de l'une des parties. Il faut prouver que la victime de l'erreur, du dol ou de la violence, sans eux, n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.