C'est une sanction de l'inexécution de ses obligations par le débiteur (art. 1221 Code civil). Dans une telle situation, le créancier peut forcer le débiteur à s'exécuter sous conditions. Par exemple, si le client n'a pas réglé le prix des marchandises, le fournisseur peut le mettre en demeure de régler sa dette.
a) contient une obligation (ordonnance rendue à l'encontre du débiteur), b) est défi nitif ou soumis à une exécution provisoire, et. c) le délai imparti au débiteur pour exécuter la décision a expiré. »
L'article 1221 consacre une seconde limite à l'exécution forcée : la « disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ».
Le contrat s'exécute selon la seule volonté de l'une des parties. Le contrat peut être modifié avec l'accord des cocontractants. Le contrat est irrévocable, il doit s'appliquer dans ses termes. La force obligatoire rend le contrat irrévocable par la seule volonté d'une des parties.
Le principe de la force obligatoire des contrats dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Tout contrat a un caractère irrévocable et doit être exécuté de bonne foi. Le contenu du contrat ne peut donc être modifié ou révoqué qu'avec le consentement mutuel des parties.
Les parties au contrat sont tenues de l'exécuter, c'est-à-dire fournir la prestation promise. Il s'agit, pour le débiteur, d'exécuter directement le contrat, en procurant au créancier la prestation même qui a été prévue (exécution en nature).
Le principe de la force obligatoire du contrat
Au sein des dispositions liminaires, l'article 1104 du code civil issu de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016 dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
La faute peut être définie comme le manquement d'une partie à son obligation contractuelle par l'un des cocontractants débiteurs. Elle peut résulter d'une inexécution totale, partielle ou défectueuse de l'obligation prévue au contrat (art. 1231-1 du Code civil ).
En réalité, l'article 1108 du Code civil de cette époque énonçait quatre conditions indispensables à la validité de tout contrat : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation.
Le juge peut ordonner qu'une décision ne soit pas entièrement exécutoire. Cette décision peut être prise à son initiative s'il estime que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire ou qu'elle entraine des conséquences excessives.
Le terme d'exécution forcée concerne une procédure utilisée à la suite d'un jugement. Lorsqu'une personne condamnée à une obligation d'exécution ne s'acquitte pas de sa tâche volontairement, elle peut alors être forcée à le faire. La mise en exécution d'un jugement vient d'une décision du procureur de la république.
Pour demander l'exécution d'une décision de justice, vous devez au préalable porter le jugement à la connaissance de la partie condamnée par notification. Il s'agit d'une formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d'une personne.
Le tribunal peut intervenir dans les contrats de plusieurs manières : annulation d'une clause ou diminution de ses effets, réduction des obligations d'une partie, autorisation ou refus de l'exercice de la sanction d'une faute contractuelle et condamnation à des dommages-intérêts.
En vertu de l'article 1221 du Code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, le créancier a un droit à l'exécution forcée en nature, c'est-à-dire un droit de contraindre le débiteur à l'exécution de son obligation.
L'exécution provisoire est un attribut d'une décision judiciaire lui permettant d'être exécutée quasi immédiatement, sans attendre l'écoulement du délai des voies de recours. Elle est prévue par le titre XV du livre I du Code de procédure civile.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Les différentes sanctions de l'inexécution du contrat sont, tout d'abord, énoncées à l'article 1217 du Code civil. Elles sont au nombre de cinq : l'exception d'inexécution, l'exécution forcée en nature, la réduction du prix, la résolution et la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat.
On distingue deux types de nullité : la nullité absolue et la nullité relative.
L'inexécution consiste pour une partie à ne pas exécuter, pour quelque cause que ce soit, toutes les obligations contractuelles auxquelles elle s'est contractuellement engagée.
Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
Bien que le principe de la force obligatoire du contrat soit fondamental en droit français, il existe certaines limites à cette règle : L'ordre public et les bonnes mœurs : un contrat contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs est illicite et donc dépourvu de force obligatoire.
Organisée autour de ce pivot, la force obligatoire promeut et garantit le respect de l'intérêt au contrat, en application des fonctions utilitariste et sociale qui lui sont assignées.
Si l'une des parties ne respecte pas ses engagements, la force obligatoire attachée au contrat permet à la partie lésée de saisir la justice de la mauvaise exécution ou de la non-exécution du contrat.