Titre II : De la propriété (Articles 544 à 577) - Légifrance. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Article 544 - Code civil - Légifrance.
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Au plan juridique "la propriété "est" le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue " (article 544 du Code civil). Ce droit s'applique aux biens de toute nature, aux meubles comme aux immeubles.
« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».
L'article 2 du Code civil qui dispose que : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif » ainsi que la jurisprudence permettent de résoudre les problèmes suscités par l'application de la loi dans le temps.
ARTICLE 3.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution.
Le droit de propriété est un droit absolu, exclusif et perpétuel.
Le droit de propriété se caractérise par trois attributs : l'usus, le fructus et l'abusus.
Les trois composantes du droit de propriété sont : – l'usus, qui est le droit de se servir de la chose ; – le fructus, qui désigne le droit d'en recueillir les fruits ; – l'abusus, qui est le droit de disposer de la chose (la vendre, la donner, la détruire).
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Cet article est si général (d'ailleurs, il est placé au début du Code civil) que sa portée excède le droit civil, voire le droit privé.
L'article 5 du code civil français est un texte juridique français promulgué en 1804, lors de la promulgation du code civil français. Il énonce : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de dispositions générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. ».
Tout Français jouira des droits civils. Chacun a droit au respect de sa vie privée.
1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer.
Fondement historique et philosophique du droit de propriété
Le Code civil (article 544) définit le droit de propriété comme : « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements ».
L'intérêt de la collectivité et même l'intérêt général sont les principales limites au caractère absolu de la propriété, une des limites du droit de propriété.
La pleine propriété est composée de l'usufruit et de la nue-propriété Le nu-propriétaire peut vendre son droit de propriété, sans vendre la jouissance du bien.. Les attributs du droit de propriété (occuper un bien, le vendre, en percevoir les revenus) peuvent être répartis entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.
Le propriétaire réunit ainsi en une seule main toutes les prérogatives qui sont susceptibles d'être exercées sur la chose. Le propriétaire peut en tirer toutes les utilités qu'elle a à lui donner. C'est cette particularité qui confère au droit de propriété sont caractère absolu.
Le premier est la possession, qui peut être définie comme étant un pouvoir de maîtrise. Le deuxième aspect est le titre, qui oppose au tiers l'exclusivité du bien visé par le titre, même quand ce bien n'est pas possédé.
Comment obtenir le droit de propriété ? Selon les articles 711 et 712 du code civil, le droit de propriété s'acquière par accession, c'est à dire par transmission entre vifs ou pour cause de décès, par acte notarié ou par prescription acquisitive.
« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». Il s'agit donc réellement d'une liberté fondamentale émanant d'un acte constitutionnel.
L'article 544 du Code civil prévoit expressément que l'un des attributs du droit de propriété c'est le pouvoir de disposer de la chose (abusus). Ce pouvoir dont est investi le propriétaire l'autorise à accomplir tous les actes susceptibles de conduire à la perte totale ou partielle de son bien.
1. L'article 15 est une clause dérogatoire. Il ménage aux États contractants la possibilité, en cas de circonstances exceptionnelles, de déroger, de manière limitée et supervisée, à leur obligation de garantir certains droits et libertés protégés par la Convention.
La Constitution de la Vème République définit le domaine de la loi. L' article 34 distingue les matières dans lesquelles le Parlement fixe les règles et celles pour lesquelles il détermine les principes fondamentaux.
Article 1er
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.