Ce contrôle est ainsi exercé par le juge judiciaire depuis l'arrêt Jacques Vabre (ch. mixte, 24 mai 1975), et par le juge administratif, plus tardivement, depuis l'arrêt Nicolo (CE, Ass., 20 oct 1989, GAJA n°87, GD p. 73).
Ce sont les juges judiciaires et administratifs qui effectuent le contrôle de conventionnalité : Dans un premier temps, la Cour de cassation s'est reconnue compétente pour contrôler la conventionnalité des lois (Cass. Ch. Mixte, 24 mai 1975, Société des Cafés Jacques Vabre).
En refusant d'exercer un contrôle de la conformité des lois aux traités internationaux dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a conduit les juridictions administratives et judiciaires à affirmer et développer une nouvelle compétence : le contrôle de conventionnalité de la loi.
Le contrôle de constitutionnalité des lois (ainsi que des traités et engagements internationaux) est exercé par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel est chargé de vérifier la conformité des lois et traités internationaux avec la Constitution. Il est consulté avant la promulgation d'une loi (a priori) mais peut l'être aussi après sa promulgation (a posteriori) au moyen d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Le juge constitutionnel français est donc amené à contrôler des lois qui sont l'expression juridique de choix politiques du moment, des choix qui peuvent porter sur un élément essentiel du programme de la majorité en place.
Quelle que soit son appellation, le juge constitutionnel désigne l'organe prévu par la constitution, distinct du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, ayant pour mission de trancher les questions d'ordre constitutionnel et d'exercer le contrôle de la constitutionnalité des lois [2] Leca, M.
Contrôles de constitutionnalité a priori et a posteriori en Europe | Conseil constitutionnel.
Le contrôle de conventionnalité vise particulièrement à assurer la supériorité des engagements internationaux et européens que la France a ratifiés sur les lois et les règlements internes (conformément à l'article 55 de la Constitution de 1958).
Le contrôle de constitutionnalité effectué par le Conseil constitutionnel consiste à vérifier que les textes (lois, traités et règlements des assemblées notamment) sont conformes aux principes et aux dispositions inclus dans le bloc de constitutionnalité. Ce dernier s'est progressivement élargi.
En France, on appelle "contrôle de conventionnalité" le fait de vérifier si une loi ou un texte réglementaire est conforme aux engagements internationaux. En effet, l'article 55 de la Constitution française dispose que les traités internationaux ont une valeur supérieure à la loi.
Le contrôle de constitutionnalité a donc un caractère absolu et définitif, c'est-à-dire que la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité d'une norme sera valable pour tous les litiges de même cause. À l'inverse, ce sont les juges qui se chargent du contrôle de conventionnalité.
Il s'agit de concevoir le droit positif, la doctrine et la théorie comme différents discours qui, quoique distincts, s'entremêlent et se conditionnent, au point de former une tradition dont on ne peut s'extraire au moment d'analyser un objet considéré comme juridique.
o Le contrôle de légalité est centralisé en préfecture depuis le 1er janvier 2011.
Le contrôle de conventionnalité est un contrôle ayant pour objet d'apprécier la conformité d'une loi par rapport à une norme internationale et, en cas de contrariété, de faire prévaloir la norme la plus élevée dans la hiérarchie des normes à savoir la norme internationale.
Le contrôle de proportionnalité renvoie à l'examen par le juge du degré du lien qui unit deux ou plusieurs éléments de la norme contrôlée. Dans le cadre du contentieux constitutionnel, il suppose un examen par le Conseil constitutionnel au cœur même de la loi, ce qui le rend potentiellement intrusif.
En France le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des actes législatifs et, non en principe, de celle des actes réglementaires ; les juges ordinaires peuvent contrôler la constitutionnalité et la légalité des actes administratifs et juridictionnels.
Le contrôle par voie d'action est un contrôle de la conformité d'une norme (considérée par rapport à la norme constitutionnelle) et qui après contestation est directement adressé à la norme en question, utilisé uniquement dans des fins d'abrogation ou de réforme de celle-ci.
Aux termes de l'article 52 de la Constitution, le Président de la République négocie et ratifie les traités ; il est en outre tenu informé par le Gouvernement de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international même si celui-ci n'est pas soumis à ratification.
La légitimité du juge constitutionnel tient à la composition des juridictions constitutionnelles. ou des Cours et tribunaux constitutionnels — chargés de rendre cette justice.
La protection de la Constitution contre des modifications arbitraires est assurée par des procédures de révisions constitutionnelles contraignantes. Le contrôle de constitutionnalité a pour but de garantir la conformité à la Constitution des règles de droit énoncées par les différents pouvoirs composant l'État.
Le Conseil constitutionnel siège depuis sa création en 1958 dans l'aile Montpensier du Palais-Royal.
L'autorité de la cour constitutionnelle vis-à-vis des autres juges diffère : à l'inverse de la Cour suprême, le Conseil constitutionnel se situe hors de l'appareil juridictionnel et n'est pas au-dessus du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, son autorité est limitée au champ du contrôle de constitutionnalité.