Si le jour férié chômé tombe un jour qui aurait dû être travaillé : Pour le 1er mai, le salaire habituel est maintenu quelle que soit l'ancienneté des salariés ; Pour les autres jours fériés, le salaire habituel est maintenu lorsque le salarié totalise au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Dans le cas où le jour férié tombe un jour qui doit être normalement travaillé, l'employé doit être payé comme toute autre journée de travail. Lorsque les salariés travaillent le 8 mai et le jour de l'Ascension, ils n'ont pas droit à une majoration de salaire, contrairement aux règles applicables pour le 1er mai.
Pour les salariés qui travaillent pendant un jour férié, le code du travail indique qu'ils perçoivent leur rémunération habituelle. La loi n'impose aucune majoration particulière aux entreprises dans ce cadre.
le 15 août (Assomption) ; le 1er novembre (Toussaint) ; le 11 novembre (Armistice de 1918) ; le 25 décembre (Noël).
Chaque salarié privé de repos dominical perçoit, à la fois : une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente - le travail de ce dimanche est payé double ; un repos compensateur équivalent en temps.
35 heures réalisées + 7 heures considérées comme temps de travail effectué (mardi férié)= 42 heures ; 42 heures réalisées – 35 heures (semaine normale) = 7 heures supplémentaires ; 35 heures travaillées – 7 heures supplémentaires = 28 heures à payer au taux horaire de base.
Lorsque le jour férié du 11 novembre correspond à un jour habituellement non travaillé, cela n'a aucune incidence sur le salaire. C'est le cas notamment pour le 11 novembre 2023 qui correspond à un samedi !
Selon la convention collective de l'entreprise, il est aussi possible que le salarié qui travaille un 1er-Mai bénéficie d'un jour de repos supplémentaire ou même qu'il soit payé triple.
1er novembre et 11 novembre travaillés : Ce que dit la loi
Contrairement à une idée reçue, travailler un jour férié n'ouvre pas nécessairement droit à une contrepartie pour le salarié. En effet, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire pour le travail d'un jour férié autre que le 1er mai.
Si les jours fériés ordinaires sont chômés, ils doivent être rémunérés lorsqu'ils tombent sur un jour habituellement travaillé et que votre salarié a travaillé le jour de travail qui précède et le jour de travail qui suit le jour férié (selon le contrat de travail ou le planning remis au salarié).
Une heure supplémentaire à un taux de majoration de 50 % correspond à 1 h 30 de repos. En revanche, au-delà du contingent d'heures supplémentaires, la contrepartie en repos est obligatoire. Une convention ou un accord collectif peut déterminer ce contingent.
En principe, la journée de solidarité est travaillée, mais pas rémunérée. Instaurée l'année suivant la canicule meurtrière de 2003, cette "journée" est en fait un prélèvement correspondant à 0,3% de la masse salariale annuelle, la contribution solidarité autonomie (CSA).
Dans ce cas, il s'agit d'un lundi de Pentecôte travaillé. Si c'est le cas, non seulement vous serez tenu de travailler, mais vous ne serez pas payé en supplément.
Chaque heure de travail effectuée occasionnellement le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire lorsque celui-ci est fixé à un autre jour que le dimanche donne droit à une majoration égale à 100% du salaire horaire, qui s'ajoute à la rémunération mensuelle.
Une rémunération exceptionnelle le 1er Mai
Pour les autres jours fériés, en revanche, le salarié ne peut refuser de travailler que si l'accord, la convention collective ou l'employeur a prévu que ces jours soient chômés. Si ce n'est pas le cas, un refus injustifié de venir travailler est passible de sanctions.
Par exemple, en Alsace et Moselle, le Vendredi saint et le 26 décembre (jour de la Saint-Étienne) sont des jours fériés. Les jours chômés sont des jours non travaillés. Il s'agit en général du dimanche.
La rémunération de la Toussaint travaillée
Aucun complément de salaire n'est décrété par le Code du travail, pour un jour férié travaillé. Les heures de travail effectuées ce jour férié ordinaire seront ainsi indemnisées selon les règles de rémunération habituelles dans l'entreprise.
En contrepartie d'un travail le dimanche, l'idée répandue est que votre salaire est doublé (en savoir plus). La majoration de votre salaire n'est malheureusement pas automatique. Les conditions en contrepartie du travail le dimanche varient selon le secteur d'activité : Dans le secteur du commerce de détail.
Conformément à l'article L 3133-4 du Code du travail, ce jour est chômé pour tous les travailleurs c'est-à-dire qu'aucun employeur ne peut imposer à son salarié de travailler ce jour-là.
Tous les jours fériés légaux peuvent être retenus comme journée de solidarité et ce, à l'exception du 1er mai qui est obligatoirement chômé (donc non travaillé). Si vous êtes à temps partiel, vous êtes également tenu de faire la journée de solidarité, mais sa durée varie proportionnellement à votre durée de travail.
En conclusion, bien que le jeudi de l'Ascension ne soit pas payé double comme le 1er Mai, les travailleurs qui travaillent ce jour-là ont droit à une compensation, soit sous forme de majoration de salaire, soit sous forme de repos compensatoire.
Si le 14 juillet est prévu comme un jour travaillé, aucune majoration de salaire n'est prévue par la loi. Cependant, certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables, comme des majorations de salaire lorsque le 14 juillet est travaillé.
Le Code du travail a défini des jours fériés sans pour autant imposer l'octroi d'un congé à ces dates. De la même façon, il n'a pris aucune disposition particulière concernant la rémunération de ces journées, si ce n'est le salaire habituel au minimum.
Contrairement aux jours fériés travaillés, les jours fériés chômés sont payés et facturés à taux normal (sans majoration). Ils sont payés sur la base des journées précédemment travaillées et dans une limite de 7 heures.
Le jour férié n'est pas décompté des congés payés. Votre employeur est en droit de choisir de décompter les congés en jours ouvrables ou en jours ouvrés.