La responsabilité contractuelle du débiteur ne peut être engagée que si le dommage « est une suite immédiate et directe de l'inexécution » du contrat (article 1231-4 du Code civil). Un lien de causalité doit donc exister entre le dommage et le fait générateur consistant en l'inexécution du contrat.
La responsabilité civile peut être engagée lorsque trois conditions sont réunies : un dommage, un fait générateur et un lien de causalité entre ce dommage et ce fait générateur.
Trois conditions doivent être réunies afin que l'action en responsabilité contractuelle soit reçue par les juges et ait une chance d'aboutir : une inexécution ou la mauvaise exécution des engagements par la partie adverse, un préjudice, et un lien de causalité entre l'inexécution et le préjudice subi.
Le fait générateur : l'inexécution d'une obligation contractuelle. La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée soit à l'inexécution de l'obligation, soit au retard dans l'exécution de l'obligation : c'est le fait générateur.
Les causes d'exonération du débiteur. Le débiteur échappe à la responsabilité contractuelle quand l'inexécution est imputable à une cause étrangère, sauf cependant s'il était tenu d'une obligation de garantie. On discerne deux types de cause étrangère : la force majeure et le fait d'un tiers ou du créancier.
Résumé Les causes d'exonération de responsabilité civile sont les évènements qui permettent au responsable apparent de se décharger de la dette de réparation. Tel est l'effet conféré à la force majeure, le fait de la victime et le fait du tiers.
En droit de la responsabilité civile, l'exonération a lieu lorsque l'auteur d'un dommage échappe partiellement ou entièrement à sa responsabilité. Pour ce faire, il doit démontrer qu'un fait extérieur a été la cause du dommage, neutralisant ainsi le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par la victime.
Pour que la responsabilité pénale de la société puisse être engagée, cette dernière doit posséder la personnalité morale (ce qui exclut les sociétés en participation et les sociétés créent de fait). Deux conditions cumulatives doivent alors être réunies pour que la responsabilité pénale puisse être engagée.
Version en vigueur au 18 mars 2024. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La responsabilité civile délictuelle d'une personne est mise en œuvre lorsque trois éléments sont réunis : une faute, un dommage et un lien de causalité direct entre la faute et le dommage. La faute peut être intentionnelle ou non. Le dommage peut être matériel, corporel ou moral.
Comme indiqué dans nombre de Conditions Générales de Vente, une partie s'exonère habituellement de sa responsabilité contractuelle du fait de la survenance d'un cas de force majeure (1). L'existence d'un cas de force majeure est soumise à l'interprétation des juges du fond (2).
Les obligations contractuelles sont des obligations d'un gouvernement envers des tiers, qui deviennent des passifs au moment où les conditions prévues par les contrats ou les accords en cause sont remplies.
Liberté de volonté des parties : les deux parties doivent être autonomes. Elles signent le contrat en toute liberté. La liberté contractuelle est liée au respect de la morale et de l'ordre public. Devoir de loyauté : les deux parties doivent respecter la parole donnée lors de la convention.
Tout dommage causé à autrui doit être réparé. Ainsi, la responsabilité civile est engagée dans de très nombreux cas : lors de dommages provoqués par soi-même, par ses enfants mineurs ou par ses préposés dans l'exercice de leurs activités. C'est l'obligation de réparer les dommages que l'on a causés à autrui.
La responsabilité civile est prévue par le Code civil et est engagée devant les juridictions civiles (tribunal d'instance, tribunal de grande instance, cour d'appel et Cour de cassation). Elle est de deux types : la responsabilité contractuelle des personnes ; la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune ...
Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
1382 (Abrogé par Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, à compter du 1er oct. 2016) Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Pour que la responsabilité du fait personnel issue de l'article 1240 du Code civil soit retenue, il faut un lien de causalité entre le dommage et la faute. Ainsi, la faute doit être la cause du dommage, elle doit être à l'origine du dommage.
Les deux grandes catégories de sanctions en responsabilité civile professionnelle sont les intérêts moratoires et les dommages-intérêts compensatoires. Dans le premier cas, il s'agit des intérêts qui sont payés par l'entreprise à titre de sanction et de réparation du retard dans l'exécution d'une obligation.
– Chacun est responsable du dommage causé par sa faute. « Art. 1241. – Constituent une faute la violation d'une prescription légale ou réglementaire, ainsi que le manquement au devoir général de prudence ou de diligence.
En règle générale, si elle est inférieure à 1 an, on parle d'obligations à court terme, entre 1 an et 10 ans, d'obligations à moyen terme, et supérieure à 10 ans, d'obligations à long terme.