La responsabilité peut être mise en œuvre lorsque trois conditions sont réunies : un fait dommageable, un préjudice indemnisable, un lien de causalité direct et certain entre le fait dommageable et le préjudice subi.
La personne fautive doit réparer le dommage qu'elle a causé de son fait à une ou plusieurs autres personnes. Il peut aussi s'agir du fait d'animaux ou de choses dont cette personne fautive avait la garde, et dont elle était ainsi responsable.
Comme en matière de responsabilité du fait personnel, le dommage causé par la chose doit faire subir à la victime un préjudice réel, direct, personnel et certain. En d'autres termes, le dommage doit être incontestable et évaluable.
La responsabilité civile peut être engagée lorsque trois conditions sont réunies : un dommage, un fait générateur et un lien de causalité entre ce dommage et ce fait générateur. Pour être réparable, un dommage doit être certain et consister dans la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial.
C'est ici une véritable condition : il doit avoir l'autorité directe sur l'auteur du dommage. L'autorité fondait aussi la responsabilité du commettant pour les faits du préposé. S'il y a autorité sur autrui et si de celle-ci, nait un profit, il s'agit de la responsabilité du commettant du fait de leurs préposés.
La responsabilité civile correspond à l'obligation de réparer les dommages que l'on a causés à autrui. Et ce, que les dommages aient été causés de son propre fait ou de celui des personnes dont on doit répondre, d'animaux ou de choses qu'on a sous sa garde.
La responsabilité est l'obligation qu'a une personne de répondre de ses actes, de les assumer, d'en supporter les conséquences du fait de sa charge, de sa position, etc. C'est aussi la charge, mission conférée à quelqu'un par une autorité devant laquelle il doit répondre de ses actes.
Trois conditions doivent être réunies afin que l'action en responsabilité contractuelle soit reçue par les juges et ait une chance d'aboutir : une inexécution ou la mauvaise exécution des engagements par la partie adverse, un préjudice, et un lien de causalité entre l'inexécution et le préjudice subi.
La responsabilité civile peut être : - délictuelle quand le dommage a été causé indépendamment de tout contrat. Le dommage même imprévisible est ainsi réparable, - contractuelle quand le dommage résulte de l'inexécution, ou du retard dans l'exécution, d'un contrat.
La responsabilité civile délictuelle d'une personne est mise en œuvre lorsque trois éléments sont réunis : une faute, un dommage et un lien de causalité direct entre la faute et le dommage.
La loi Spinetta stipule que la simple constatation d'un dommage relevant de l'assurance décennale suffit à déclencher la garantie. Autrement dit, le maître d'ouvrage n'a pas besoin de prouver la faute pour engager la responsabilité du constructeur. C'est ce qu'on appelle la présomption de responsabilité décennale.
On retrouve dans cet alinéa plusieurs régimes de responsabilité : la responsabilité du fait personnel (« on est responsable […] du dommage que l'on cause par son propre fait ») la responsabilité du fait d'autrui (« on est responsable […] de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre »)
Une catastrophe naturelle, un événement climatique exceptionnel sont des cas de force majeure, si ces situations imprévisibles échappent au contrôle des personnes et sont par nature inévitables. Le décès du salarié constitue pour le contrat de travail un cas de rupture pour force majeure.
La victime est titulaire de l'action en responsabilité. Ce peut être une personne physique qui agit contre le responsable voire contre son assureur. Ce peut également être une personne morale, soit pour un préjudice patrimonial propre ou le préjudice collectif de ses membres soit encore pour un dommage collectif.
En d'autres termes, le débiteur n'engage sa responsabilité contractuelle qu'à la condition qu'un lien de causalité soit établi entre le préjudice du créancier et son inexécution du contrat. Il faut une relation de cause à effet, l'inexécution doit être à l'origine du dommage.
La responsabilité réparatrice, plus communément appelée responsabilité indemnitaire, exige, pour pouvoir être engagée, la réunion de trois conditions cumulatives : un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité.
Le mot responsabilité n'est apparu qu'à la fin du 18ème siècle (dico). Si ce terme apparait tardivement, la logique de la responsabilité est trouvable dès le droit romain. Les romains connaissaient déjà les notions, de délits, de dommage et de sanction. Pour les romains, il existait une multitude de délits.
1. Obligation ou nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou de celles des autres : Décliner toute responsabilité en cas de vol. 2. Fait d'être responsable d'une fonction : Il a la responsabilité de tout un secteur.
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; la Charte de l'environnement ; les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et les principes et objectifs de valeur constitutionnelle dégagés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Sous-section 1 : L'exception d'inexécution (Articles 1219 à 1220) - Légifrance. Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La responsabilité peut alors être : une responsabilité pour faute : la victime doit alors démontrer une faute de l'administration ; une responsabilité sans faute : il faut seulement prouver que le dommage est en lien avec une activité de l'administration, qui n'a pas commis de faute pour autant.
Ainsi, le créancier victime d'une inexécution par le débiteur peut résoudre le contrat de 3 façons différentes : soit en se prévalant d'une clause résolutoire (si le contrat en comporte une) soit en notifiant au débiteur sa décision unilatérale de résoudre le contrat. soit en demandant au juge de résoudre le contrat.
La théorie classique définit la force majeure par trois critères, évalués de manière cumulative : l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité.