Elle se propose de mettre en place un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté. Elle vise à encourager la création d'entreprise, l'attrait des investissements et promouvoir le développement socio-économique.
L'OHADA a été créée dans un contexte de crise économique aigüe et de chute drastique du niveau des investissements en Afrique, l'insécurité juridique et judiciaire étant alors identifiée comme cause majeure de défiance des investisseurs.
Son siège est à Yaoundé, Cameroun.
Le droit OHADA n'est pas du droit communautaire, mais un droit commun. Ce dernier est intégré au système juridique national de chaque Etat membre. Comme toute source du droit appartenant au système juridique interne, le Traité OHADA est inférieur à la Constitution.
- Est commerçant celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession.
Informations générales. L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) regroupe les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Congo R.D., Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, République Centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo.
A l'heure actuelle, l'espace OHADA regroupe 16 pays : 8 pays de la zone UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo), 6 pays de la zone CEMAC (Cameroun, République du Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centra- fricaine, Tchad), plus les Comores et la Guinée.
En ce premier jour de la nouvelle année, il semble opportun de rappeler qu'il y a précisément vingt ans, le 1er janvier 1998, le droit OHADA entrait en vigueur dans 15 pays, les 8 Etats-membres de l'UEMOA, les 6 Etats-membres de la CEMAC et les Comores.
Les actes uniformes sont des actes pris pour l'adoption de règles commune à tous les Etats-Parties au traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires.
Les Traités constituent les sources fondamentales du droit communautaire originaire ou primaire. Ce droit primaire constitue le fondement des ordres juridiques de l'UEMOA et de l'OHADA. Il est à la fois la base et la mesure des actes juridiques qui se réclament des ordres juridiques considérés.
De l'ensemble de ces textes, nous ne retiendrons que quatre grands problèmes : – les arrangements de N'djamena ; – la création d'organes nouveaux ; 4 Selon nous, les organes de l'OHADA devraient être : le Conseil des ministres et le Secrétariat permanent et les institutions : la CCJA et l'ERSUMA.
Le RCCM est un ensemble de dossiers individuels assortis de fichiers récapitulatifs, qui configurent la vie des commerçants, que ce soit des personnes physiques ou morales.
Le SYSCOHADA vient du mot SYSCOA « Système Comptable Ouest Africain » créé en 1998. Les travaux réalisés à la suite du traité de l'OHADA comportent un important volet de « Droit Comptable » destiné à favoriser l'harmonisation comptable ; ils sont servi des constantes références dans l'élaboration du SYSCOA.
La société commerciale est créée par deux (2) ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l'industrie, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui peut en résulter.
La société anonyme
SOCIETE ANONYME SA Elle peut être définie comme étant la société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des actions.
La différence réside que dans ce dernier cas, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen. Tous les moyens de preuves sont admissibles. Par conséquent, les règles du droit commercial sont favorables à la partie non commerçante et opposante au commerçant de fait (art L123-8 ccom).
De cette première distinction découle une distinction entre les actes civils et les actes de commerce. Ainsi, les actes civils sont ceux qui relèvent du droit commun et les actes commerciaux peuvent quant à eux être définis comme des actes accomplis par un commerçant dans l'exercice de sa profession.
Il est interdit d'être commerçant si vous avez subi une faillite personnelle : Sanction du tribunal contre un entrepreneur en redressement ou liquidation judiciaire, qui a commis des actes illégaux (exemples : détournement d'argent, comptabilité fictive).
Aux termes de l'article 2 de l'AUDCG, « est commerçant celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession ». On entend donc par entreprenant-commerc¸ant tout entrepreneur individuel qui, sur simple déclaration exerce une activité commerciale.
En effet, lorsqu'on traite du droit commercial et de la qualité de commerçant, celui-ci subit des contraintes avec le consommateur. Il est donc soumis à la contrainte du droit de la consommation. Il faut aussi penser au droit de la concurrence.
Le statut de l'entreprenant confère deux principaux avantages à savoir : la dispense d'immatriculation (a) et les allègements fiscaux. a- la dispense d'immatriculation : L'article 30 alinéa 1 précise que l'entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration...
Le droit communautaire est supérieur au droit interne, c'est a dire que deux normes en conflits, ce sera le droit communautaire qui primera. -Le droit international privé est celui qui régit les rapports des particuliers entre eux lorsqu'il existe un élément étranger.
La locution ordre juridique (ou système juridique, ou ordonnancement juridique) désigne l'ensemble des règles qui, pour un Etat et à un moment donné, définissent le statut des personnes publiques et privées et les rapports juridiques qui existent entre elles.