La responsabilité contractuelle est celle qui s'applique lorsque le dommage a été causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat. Elle se distingue de la responsabilité délictuelle qui concerne les dommages extérieurs à un contrat.
Les obligations contractuelles sont un aspect important de tous les contrats. Elles définissent les droits et devoirs des deux parties impliquées dans le contrat et constituent la base sur laquelle repose l'accord. Elles décrivent ce que chaque partie doit faire pour satisfaire ses obligations.
"Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."
1384. — On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses qu'on a sous sa garde.
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La classification des obligations selon leur objet. Obligations de faire, de ne pas faire et de donner. Le Code civil distingue les obligations de faire, les obligations de ne pas faire et les obligations de donner (art.
En effet, à l'instar de la responsabilité délictuelle la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives : L'inexécution d'une obligation contractuelle. Un dommage. Un lien de causalité entre l'inexécution de l'obligation et le dommage.
disposition contractuelle dans laquelle les parties conviennent de confier le règlement d'un litige à une juridiction qui n'est pas légalement compétente pour en connaître, qu'il s'agisse de compétence d'attribution ou de compétence territoriale.
On retrouve les trois éléments classiques de la responsabilité : il faut une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
Trois conditions doivent être réunies afin que l'action en responsabilité contractuelle soit reçue par les juges et ait une chance d'aboutir : une inexécution ou la mauvaise exécution des engagements par la partie adverse, un préjudice, et un lien de causalité entre l'inexécution et le préjudice subi.
La qualification de l'obligation doit donc être appréhendée à la lumière des clauses du contrat et, le cas échéant, des prescriptions de la loi. En cas de silence de contrat, le juge peut se reporter à la loi qui, parfois, détermine si l'obligation est de moyens ou de résultat.
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Le contrat se forme lorsque se réalise un accord des volontés des parties. Cet accord se matérialise par une offre de contracter suivie d'une acceptation. Offre et acceptation peuvent être expresses ou tacites.
Le droit des contrats est basé sur trois principes fondamentaux. Ces derniers en garantissent la validité. Il s'agit de la liberté contractuelle, de la sécurité contractuelle et du devoir de loyauté.
Ainsi, par définition, la responsabilité contractuelle serait une responsabilité engagée lorsqu'un préjudice résulte de l'inexécution d'un contrat. Le débiteur semble avoir un choix entre exécuter ses obligations en nature ou verser au créancier une indemnité qui lui procurerait une satisfaction équivalente.
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L'attribution d'actions est réalisée selon diverses modalités : obligations convertibles, obligations échangeables, obligations à bons de souscription d'actions.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.