On parle de forçage du contrat lorsque le juge introduit de force, dans le contrat, des obligations que les parties n'avaient pas explicitement stipulées, et ce sur le fondement de l'article 1135 du Code civil selon lequel « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites ...
La force obligatoire du contrat est la force attachée par la loi aux conventions légalement formées, en vertu de laquelle ce que les parties ont voulu dans la convention s'impose à elles, dans les conditions où elles l'ont voulu.
La force obligatoire du contrat : effets. La force obligatoire contraint les parties, en théorie, à respecter leurs engagements d'elles-mêmes. Elles ne peuvent pas se rétracter unilatéralement.
Les parties sont ceux qui peuvent en exiger un certain produit ou prestation. Elles sont dénommées créancier et débiteur. Les ayants droit sont ceux qui ont acquis un droit du créancier ou du débiteur.
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Les personnes qui sont tenues par les termes d'une convention sont les "parties contractantes", ou les "parties", "les contractants" ou encore " les signataires ".
Une clause est abusive lorsqu'elle crée, au détriment du consommateur (ou du non-professionnel), un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Une inexécution contractuelle peut être contractuellement prévue par, par exemple, une clause résolutoire de plein droit. On peut aussi dire que si l'exécution contractuelle occasionne un préjudice, l'indemnisation sera nécessairement limitée, voire nulle (clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité).
Ce fut le 14 août 1800 que le Premier consul désigna une commission de quatre éminents juristes : François Denis Tronchet, Félix Julien Jean Bigot de Préameneu, Jean-Étienne-Marie Portalis et Jacques de Maleville pour rédiger le projet de « Code civil des Français », sous la direction de Cambacérès.
Les contrats sont conclus soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. En cas de contrat à durée indéterminée, chaque partie dispose du droit de résilier unilatéralement le contrat (Cass. civ. 1ère, 13 mai 1997, n° 95-13.637), sauf à respecter un préavis.
La notion de contrat vient de la philosophie des Lumières et de la théorie de l'autonomie de la volonté : l'accord entre deux ou plusieurs personnes suffit pour produire des obligations. Cette théorie est fondée sur la liberté contractuelle : les parties sont libres de contracter ou de ne pas contracter.
L'objet du contrat est le contenu de l'engagement. Il est constitué d'obligations de donner, de faire ou de ne pas faire. Pour être valable, un contrat doit disposer d'un objet déterminé ou déterminable, possible, et licite.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
L'intangibilité du contrat renvoie alors à la constance, à la fixité et à l'irrévocabilité de la parole donnée. L'intangibilité du contrat est un principe subséquent aux principes de l'autonomie de la volonté et de la force obligatoire des conventions qui domine la matière contractuelle.
La formule de l'article 1103 du Code civil, "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" renvoie à la force obligatoire du contrat. Les parties contractantes doivent respecter le contrat comme leur loi, et donc les termes qu'il contient.
L'exécution forcée en nature consiste, dans un contrat, à contraindre le débiteur à exécuter l'obligation qu'il n'a pas ou qu'il a mal exécutée.
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.
Une catastrophe naturelle, un événement climatique exceptionnel sont des cas de force majeure, si ces situations imprévisibles échappent au contrôle des personnes et sont par nature inévitables. Le décès du salarié constitue pour le contrat de travail un cas de rupture pour force majeure.
Les clauses discriminatoires
Toute clause qui sanctionnerait un salarié en fonction de son genre, de sa situation de famille, de ses mœurs ou de ses opinions politiques ou religieuses est prohibée.
Les clauses noires créent une restriction caractérisée dont la gravité est telle qu'elle prive du bénéfice de l'exemption l'accord dans son entier (Rgt UE 330/2010, art. 4. - Rgt UE n° 316/2014, art. 4).
A noter : Les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. L'inefficacité de ces clauses n'a, en principe, pas d'incidence sur le contrat dans lequel elles figurent, lequel reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s'il peut subsister sans celles-ci (Dir.
Le droit des contrats est basé sur trois principes fondamentaux. Ces derniers en garantissent la validité. Il s'agit de la liberté contractuelle, de la sécurité contractuelle et du devoir de loyauté.
Pour le salarié, le contrat garantit qu'il travaille dans un cadre professionnel et que les conditions et obligations liées à son activité sont clairement et complètement définies et approuvées. Pour l'employeur, le contrat garantit que le salarié est pleinement informé de ses obligations et en a accepté les termes.