« Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
Assemblée nationale - Haute Cour et Cour de Justice de la République. La Haute Cour succède à la Haute Cour de justice - tribunal pénal particulier compétent pour juger le Président de la République - créée par les lois constitutionnelles de la Troisième République.
En France, la responsabilité pénale du président de la République fait l'objet de l'article 68 de la Constitution, qui énonce : « Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.
Quels sont les pouvoirs exceptionnels définis par l'article 16 de la Constitution ? Parmi ses pouvoirs propres, le Président dispose de pouvoirs exceptionnels, appelés également "pouvoirs de crise". L'article 16 de la Constitution lui permet de prendre toutes les mesures nécessaires en cas de péril national.
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire ( article 64 de la Constitution) ; dans l'exercice de cette fonction, il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
À partir de 2007, la rémunération du président de la République est plus transparente. Elle est d'un montant égal à celle du Premier ministre, soit 19 331 € mensuels, imposables et exclusifs de tout autre traitement, pension, prime ou indemnité.
« Le président de la République n'est justiciable que de la Haute Cour de justice. - Il ne peut, à l'exception du cas prévu par l'article 68, être poursuivi que sur l'accusation portée par l'Assemblée nationale, et pour crimes et délits qui seront déterminés par la loi. »
Le terme cinquième pouvoir peut être utilisé pour désigner Internet, l'opinion publique, le système économique ou simplement la monnaie.
Le recours à l'article 16 est de la compétence exclusive du chef de l'État puisqu'il l'exerce sans contreseing, c'est-à-dire sans la signature du Premier ministre et des ministres. Il reste qu'un tel recours est exceptionnel en raison des conditions de fond et de forme prévues par cet article 16.
Article 1er
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
La Cour de justice de la République (CJR) est la juridiction française d'exception compétente pour juger les crimes ou délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions.
L'immunité des chefs d'État est un principe du droit international public qui veut qu'un chef d'État en exercice ne puisse être forcé de comparaître devant aucune instance étrangère ni être sanctionné, civilement ou pénalement par une telle instance.
S'agissant de la politique présidentielle, le chef de l'État n'est responsable que devant le peuple, à la différence du Gouvernement qui est responsable politiquement devant l'Assemblée nationale (art. 49 et 50 de la Constitution).
L'Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct, joue un rôle prédominant puisque, dans la procédure législative, elle tranche en cas de désaccord avec le Sénat et peut, en outre, renverser le Gouvernement. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a renforcé les pouvoirs du Parlement.
L'organisation judiciaire française est hiérarchisée et garantit le plus souvent un double degré de juridiction. La Cour de cassation, plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, assure l'unité de cet ordre et de sa jurisprudence.
Sénat constitué en Cour de justice ( IIIe République)
Il peut juger soit le président de la République (responsable que dans le cas de haute trahison) soit les ministres (pour les crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions), qui doivent être mis en accusation par la chambre des députés.
Celle-ci est fondée sur deux ordres de juridiction, administratif et judiciaire, ayant à leur sommet deux Cours suprêmes, le Conseil d'État et la Cour de cassation.
Pour être adoptés et devenir une loi, les projets et propositions de loi suivent les différentes étapes de la procédure législative qui doivent conduire à l'adoption du texte dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. En cas de désaccord, l'Assemblée a le dernier mot.
La loi sous la Cinquième République est toujours bien l'œuvre du Parlement, mais le Gouvernement dispose à tous les stades de son élaboration de prérogatives extrêmement importantes qui lui permettent de limiter les pouvoirs des parlementaires.
Le monde actuel est gouverné par de puissantes organisations qui servent toutes le même objectif : imposer un ordre basé sur un système libéral aux profits de quelques-uns. Elles s'appuient sur des structures dont le but est d'établir le pouvoir des classes dirigeantes sur les classes moyennes et populaires.
« Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux » (article 30 de la Constitution du 7 février 1831). La Constitution précise que « nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu d'une loi.
le pouvoir législatif, confié à un parlement (ou législateur), à savoir, en France, l'Assemblée nationale jointe au Sénat ; le pouvoir exécutif, confié à un gouvernement composé d'un Premier ministre et des ministres, à la tête duquel se trouve un chef d'État ou de gouvernement.
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La grâce est le pouvoir qu'a le Président de la République de dispenser une personne condamnée de l'exécution de sa peine. Elle peut porter sur la totalité de la peine ou seulement sur une partie. Le Président de la République n'est pas obligé de justifier sa décision de vous accorder ou de vous refuser la grâce.
Le pouvoir judiciaire : c'est le pouvoir de rendre la justice. Cette fonction est assurée par les tribunaux.