Le Conseil peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et, depuis la révision constitutionnelle de 1974, soixante députés ou soixante sénateurs.
Une fois votée par le Parlement, la loi peut faire l'objet d'un contrôle avant sa promulgation par le président de la République. Le président de la République peut lui-même saisir le Conseil constitutionnel. Tout comme le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat.
Pour chacune de ces trois collectivités, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat.
Depuis la loi constitutionnelle du 29 octobre 1974, la saisine du Conseil constitutionnel est également ouverte à au moins 60 députés ou 60 sénateurs. A ce jour, les citoyens ne peuvent donc pas saisir le Conseil constitutionnel d'une loi avant sa promulgation.
La Cour peut être saisie d'une affaire par un recours en annulation qui peut être introduit par toute autorité désignée par la loi ou par toute personne justifiant d'un intérêt. En outre, la Cour peut aussi être saisie, à titre préjudiciel, par toute juridiction.
Les saisines du Conseil constitutionnel en contrôle a priori
Pour les lois organiques et les lois ordinaires, le Conseil constitutionnel est saisi après l'adoption définitive de la loi par le Parlement. La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation de la loi (art. 61 de la Constitution).
L'autorité de la cour constitutionnelle vis-à-vis des autres juges diffère : à l'inverse de la Cour suprême, le Conseil constitutionnel se situe hors de l'appareil juridictionnel et n'est pas au-dessus du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, son autorité est limitée au champ du contrôle de constitutionnalité.
Les autorités de saisine prévues à l'article 61 C, al. 2 sont le Président de la République, le Premier ministre, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, soixante députés et soixante sénateurs.
La Question prioritaire de constitutionnalité, la QPC, est un droit reconnu à toute personne, partie à un procès, de soutenir qu'une disposition législative est contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Lorsqu'il est saisi de la constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation, le Conseil doit statuer dans le délai d'un mois ou de huit jours en cas d'urgence. Lorsqu'il est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil a trois mois pour rendre sa décision.
En France, le Conseil constitutionnel est seul habilité à contrôler la constitutionnalité, il peut faire abroger la disposition de la loi jugée inconstitutionnelle. Il peut exercer deux types de contrôle, a priori et a posteriori – avant que la loi n'entre en vigueur et après que la loi soit devenue obligatoire.
Outre ses fonctions essentielles en matière de contrôle de la constitutionnalité des normes et de contrôle de la régularité des grandes consultations politiques, le Conseil constitutionnel détient, dans d'autres domaines, le pouvoir de statuer sur certaines situations de droit.
Le contrôle de constitutionnalité, qui est directement inspiré par l'idéologie libérale, est exercé aujourd'hui dans de nombreux pays. Il permet de faire respecter la hiérarchie des normes juridiques et d'assurer une protection efficace des droits fondamentaux.
Contrôle a priori (avant la promulgation d'une loi)
L'article 61 de la Constitution prévoit que le conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la République, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Cette formulation implique que seules les lois conformes à la constitution expriment la volonté générale, donc que le Conseil Constitutionnel permet précisément de le vérifier avant promulgation des lois. Il a donc une légitimité au nom de l'intérêt général.
Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres, nommés pour neuf ans. Ils sont désignés par le Président de la République, et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
La saisine du Conseil constitutionnel
Il est saisi de manière automatique pour tous les textes énumérés dans l'article 61 alinéa 1 de la Constitution, avant qu'ils ne soient officiellement adoptés. Cette disposition garantit un examen systématique de la conformité des projets de loi à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel siège depuis sa création en 1958 dans l'aile Montpensier du Palais-Royal.
La saisine s'exerce dans le respect de règles procédurales strictes. Elle ne peut s'opérer irrégulièrement. Le verbe saisir s'emploie à la forme active pour marquer l'acte de saisir, à la forme passive pour marquer le fait d'être saisi et à la forme pronominale pour marquer l'acte de saisine. Saisir la justice.
Le contrôle de conformité des lois à la Constitution a pour objet de faire respecter la hiérarchie des normes, dont l'ordonnancement fonde le principe de légalité démocratique : la loi n'est pleinement légitime que si elle respecte les principes supérieurs posés par la Constitution et si elle a été adoptée selon une ...
Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sont tous les deux garants du respect de la Constitution française. Néanmoins, le Conseil constitutionnel est chargé d'examiner la constitutionnalité des lois tandis que le Conseil d'État vérifie la régularité des actes administratifs.
Cour suprême de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation exerce sa compétence sur l'ensemble du territoire français. Le pourvoi en cassation est la dernière voie de recours pour contester une décision de justice. La Cour de cassation est le juge du droit.
Quelle que soit son appellation, le juge constitutionnel désigne l'organe prévu par la constitution, distinct du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, ayant pour mission de trancher les questions d'ordre constitutionnel et d'exercer le contrôle de la constitutionnalité des lois [2] Leca, M.
En cas de désaccord entre le gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans le délai de huit jours. Ces décisions sont répertoriées sous les lettres « FNR » (fin de non-recevoir).