Les parties peuvent prendre ou non un avocat. L'audience est tenue par un juge qui veille au bon déroulement des débats. Le juge rend une décision qui peut être contestée.
La décision est prise par la chambre de l'instruction si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction. La personne déjà mise en accusation devant la cour d'assises peut être renvoyée devant la cour criminelle sur décision du premier président de la cour d'appel ou le président de la cour d'assises.
Le jugement est notifié aux parties dans les meilleurs délais, par voie postale. Il est donc inutile de l'attendre sur place. La lettre de notification du jugement ou de l'arrêt indique les délais et voies de recours éventuels contre celui-ci.
Il appartient exclusivement au jury de décider du verdict, sauf si le juge est convaincu qu'il n'y a aucune preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées de prononcer raisonnablement une déclaration de culpabilité. Dans ce cas, le juge a le devoir d'ordonner au jury d'acquitter l'accusé.
Le juge exerce ainsi, dans son activité de décision, l'acte qui constitue le cœur du pouvoir judiciaire : dire officiellement ce qu'est le droit et le faire appliquer, y compris par le recours légitime à la force.
Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public. Le prononcé peut se limiter au dispositif. La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé, en audience ou par mise à disposition au greffe.
À la fin de l'enquête, le service de police judiciaire transmet les procès-verbaux au procureur de la République. C'est au procureur de prendre une décision sur l'orientation à donner à l'affaire. Avant de prendre sa décision, le procureur de la République peut demander un complément d'enquête.
Le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour juger de recours de pleine juridiction contre certaines décisions individuelles : notamment les oppositions au changement de nom ou les décisions de sanction prises par certaines autorités administratives indépendantes.
– La parole est donnée à l'avocat de la partie civile, s'il y a en a une. – Le ministère public prononce son réquisitoire, puis l'avocat de l'accusé plaide. – Enfin il est toujours donné à l'accusé la parole en dernier.
Le tribunal correctionnel juge les délits commis par des personnes majeures passibles d'emprisonnement jusqu'à 10 ans et d'autres peines (amendes, peines complémentaires, travail d'intérêt général).
Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort. Il anime et coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale.
Le greffier est l'auxiliaire de justice le plus proche du juge puisqu'il est chargé, tout au long de l'instance judiciaire, de garantir le respect et l'authenticité de la procédure.
Un ou plusieurs juges supplémentaires peuvent alors assister aux débats car la règle veut que l'on ne peut être jugé que par les juges qui ont entendu le débat (ce qui pose un problème si l'un d'entre eux tombe malade par exemple). Cependant, seuls trois juges délibéreront de l'affaire.
Le juge de l'exécution vérifie que le titre exécutoire : Écrit permettant au créancier d'obtenir le recouvrement forcé de sa créance (saisie des biens) est conforme à la loi. Il peut prononcer la nullité ou la mainlevée : Acte juridique par lequel il est mis fin à une situation créant un obstacle.
Quand il exerce au sein d'une cour d'appel, il est le magistrat qui dirige les poursuites ou l'accusation publique. En pratique, il est le supérieur hiérarchique du procureur de la République dont il coordonne l'action.
Le premier président est le titre donné au magistrat le plus élevé en grade de la magistrature assise au niveau de la Cour de cassation, de la cour d'appel et de la cour du travail.
À la différence des procureurs, qui sont des magistrats du parquet, les juges sont des magistrats du siège. En fait, la plupart des juges sont des magistrats et il existe, en plus, une différence entre magistrats du siège et magistrats du parquet.
L'article 456 du CPC prévoit que le jugement doit être « signé par le président et par le greffier ». À défaut, le jugement encourt la nullité.
La révision est une voie de recours extraordinaire qui permet de demander, dans des cas très limités, à réexaminer une décision définitive, en raison de nouveaux éléments. Elle peut être utilisée au civil comme au pénal. Une nouvelle décision remplace la décision attaquée, on parle de rétractation du jugement.
Le tribunal correctionnel sanctionne les délits et assure la réparation du préjudice de la victime. L'ordre judiciaire comporte 2 types de justice : la justice civile : règlement des conflits entre particuliers ; la justice pénale : sanction des infractions et réparation des préjudices qui en découlent.
La Direction Générale du Personnel du Ministère de la justice établit une proposition d'évaluation du magistrat et lui attribue une catégorie A (moyen), B (bon), C (très bon). En fonction du résultat, elle propose la promotion du magistrat au HYSK.
Par opposition au "juge du droit", qui est la Cour de Cassation, le Tribunal judiciaire, les juridictions spécialisées et les Cours d'appel, sont les " juges du fait". En effet la Cour de Cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction.
Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est un organe constitutionnel français ayant pour rôle de garantir l'indépendance des magistrats de l'ordre judiciaire par rapport au pouvoir exécutif. Il est plus particulièrement chargé de la nomination des magistrats et de leur discipline.