2111-1 du CG3P, font partie du domaine public les biens appartenant à une personne publique et qui sont : soit affectés à l'usage direct du public ; soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
Le domaine public comprend les biens affectés à l'usage direct du public, ou à un service public, sous réserve qu'ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public (article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques - CGPPP).
Le domaine de l'État est constitué par l'ensemble des biens meubles et immeubles, en ce sens que l'État englobe dans ses démembrements à savoir les provinces, les communes, les établissements publics et toutes les collectivités publiques dotées d'une personnalité morale.
Le Code général de la propriété des personnes publiques définit le domaine privé communal comme l'inverse du domaine public. À savoir que tous les biens qui ne relèvent pas du domaine public (ou de personnes publiques) sont automatiquement considérés comme appartenant au domaine privé.
Le domaine privé de l'Etat est constitué par l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers dont l'Etat est propriétaire et ne faisant pas partie de son domaine public.
Deux masses le composent : le domaine public, soumis à un régime juridique et à un régime contentieux de droit public ; le domaine privé, pour l'essentiel soumis au régime juridique et au régime contentieux de droit privé.
17Il est clair qu'à ce stade du questionnement une différenciation entre catégories de biens publics s'impose. Les transports, les médias, les télécommunications, l'énergie, la défense, la santé, la sécurité sociale, l'éducation,…
Le domaine public maritime (DPM) est constitué du rivage de la mer et du sol et du sous-sol de la mer jusqu'à la limite des eaux territoriales, ainsi que des lais et relais de la mer.
Il constitue un espace de liberté et de gratuité, composé de ressources accessibles et utilisables par tous, sans droits réservés, sans qu'il soit nécessaire de demander une autorisation à quiconque. Le domaine public constitue en cela un bien commun de l'humanité.
Alors que les biens privés sont appropriés par des personnes privées, les biens publics le sont par des personnes publiques 526. La distinction est évoquée à l'article 537 C. civ. : « Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois » (al.
Le domaine privé d'une collectivité est formé par l'ensemble de ses biens qui n'appartiennent pas à son domaine public, soit parce qu'ils n'en remplissent pas les critères, soit parce qu'une loi en a décidé, soit du fait d'une désaffectation suivie d'un déclassement.
Le principe pour soutenir cette idée est le principe selon lequel un bien ne peut faire partie du domaine public que s'il appartient exclusivement et totalement à une personne publique. Donc une personne privée ne peut pas être propriétaire d'une dépendance du domaine public.
Depuis une directive européenne du 29 octobre 1993, et donc dans l'ensemble des pays membres de l'Union, les œuvres entrent dans le domaine public « soixante-dix ans après le décès de leur auteur ou, s'il s'agit d'une œuvre de collaboration, 70 ans à compter du décès du dernier auteur survivant ».
Commerçants : vous avez besoin d'une autorisation pour occuper le domaine public. Pour avoir le droit d'occuper le domaine public (trottoirs, places, emplacements, etc.), un commerce doit obtenir une autorisation d'occupation temporaire (AOT) auprès de l'autorité administrative compétente.
Des extensions du droit d'auteur sous le lobbying de Disney
cette date est capitale, car c'est une date que Disney aurait voulu ne jamais voulu voir arriver : lorsque Mickey est né en 1928, la protection du droit d'auteur aux États-Unis durait 56 ans. Autrement dit, Mickey aurait dû tomber dans le domaine public...
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l'organisation de l'Etat (droit constitutionnel notamment), de l'administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
Le domaine public est censé satisfaire l'intérêt général, c'est une de ses raisons d'être. Dans le but de protéger et de garantir la continuité de l'intérêt général, le domaine public peut faire l'objet d'une protection spécifique.
La limite de fait correspond à la limite de l'ouvrage public routier, y compris les accessoires et dépendances qui concourent à son affectation à une utilité publique (ce sont par exemple le mobilier urbain, les accotements, les trottoirs, les talus de soutènement, etc.).
Le Conseil d'Etat considère qu'un bien n'appartenant pas à la personne publique peut être regardé comme une dépendance du domaine public dès lors qu'il présente « un lien physique ou fonctionnel » avec un ouvrage public.
Au 1er janvier 2024, les travaux d'artistes comme Francis Picabia, Django Reinhardt ou Raoul Dufy sont donc libres de droits tout comme Bécassine, classique de la littérature jeunesse signé Émile-Joseph-Porphyre Pinchon, mort en 1953.
Les biens publics ne peuvent être satisfaits par le marché pour deux raisons : du coté de l'offre, aucune entreprise privée ne serait en mesure de les produire avec profit ; du coté de la demande, les consommateurs adopteraient le comportement de passager clandestin (profiter d'un bien sans payer).
Il s'agit de biens accessibles à tous (critère de non-exclusivité) et dont tout un chacun peut bénéficier à volonté sans que cela ne soit jamais au détriment d'autrui (critère de non-rivalité). Ces biens peuvent être locaux, na- tionaux, voire mondiaux.
Si un bien est affiché « en l'état », cela signifie que le vendeur n'effectuera aucune réparation et n'accordera aucune réduction de prix pour les problèmes relatifs à l'ensemble du bien, que ce soit dans la maison ou sur le terrain.
C'est donc le propriétaire de chaque nom domaine qui a la responsabilité de le gérer, d'un point de vue technique mais aussi légal et commercial.