Si vous souhaitez modifier le tracé d'un droit de passage, mieux vaut faire une négociation à l'amiable avec votre voisin. Pour ce faire, le propriétaire du terrain enclavé adresse une lettre de mise en demeure au voisinage. Ainsi, les deux parties seront en mesure de déterminer ensemble la longueur idéale du passage.
Comment cesse le droit de passage ? Le droit de passage cesse si le terrain n'est plus enclavé du fait, par exemple, de la création d'une route ou d'un chemin public desservant ce terrain. L'acte de cessation doit être signé chez un notaire si vous avez signé un acte authentique.
Le propriétaire du fonds servant (assujetti) ne peut la modifier unilatéralement. L'article 701 du Code civil rappelle à ce titre : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Travaux nécessaires au droit de passage : qui paye ? Par ailleurs, s'il est nécessaire de construire un chemin ou une route à une largeur suffisante pour accéder à la voie publique, les frais de construction ainsi que les frais d'entretien sont à la charge du propriétaire désenclavé.
Le droit de passage est accordé à l'occupant d'un terrain pour qu'il puisse accéder à la voie publique. La servitude de passage est imposée au propriétaire d'un bien (le fonds servant) au profit du propriétaire d'un autre bien (le fonds dominant).
Ce n'est pas vous de saisir le juge mais bien au demandeur à la servitude (soit votre voisin) et vu que l'avocat est obligatoire et donc, qu'il va devoir engager des frais de plus de 1500 euros, il aura tout intérêt à négocier.
Si le propriétaire du terrain sur lequel le chemin passe l'utilise, il devra lui aussi participer aux travaux de maintenance. En cas de litige, le tribunal impose en général une réparation des frais proportionnelle à l'usage du chemin. Mais avant d'aller en justice, il est préférable de s'entendre à l'amiable.
Cette servitude confère au propriétaire d'un bien un droit de passage sur le terrain du propriétaire voisin. La servitude de passage est obligatoirement acceptée du moment où une propriété n'a aucun accès à la voie publique et que le propriétaire n'a d'autre moyen que de passer par le terrain voisin pour y accéder.
Dans un premier temps, vous devrez demander une servitude de passage à l'amiable à votre voisin et vous adresser au tribunal judiciaire en cas de refus. Bon à savoir : une servitude de passage est valable 30 ans et peut être remise en cause à cette issue si vous n'utilisez plus ce droit.
Il est donc fortement conseillé de constituer la servitude par acte authentique devant notaire car sa constitution dans un acte sous seing privé ne garantira pas sa connaissance et sa transmission lors des ventes successives du bien.
La servitude est rattachée à un bien, et non à une personne. Par conséquent, la servitude de passage est transmise aux propriétaires successifs. Une maison est donc cédée avec sa servitude, d'où l'obligation pour le vendeur de les mentionner lors de la vente de son bien immobilier.
Preuve de l'existence d'une servitude de passage. Un titre de propriété faisant référence à l'acte constitutif d'une servitude de passage peut prouver son existence. Cependant, le titre originaire auquel il renvoie doit exister et émaner du propriétaire du fonds asservi.
La servitude de passage est fixée à 30 ans. Au-delà de cette durée, il revient au propriétaire qui subit la servitude de justifier le non-usage du droit de passage pour le faire cesser.
C'est l'article 682 du Code civil qui précise quelles sont les modalités du droit de passage : il n'y a pas de largeur légale, mais la servitude doit permettre l'accès au bâtiment à pied ou avec un véhicule. La largeur doit donc être d'au moins 3 mètres.
Peut-on racheter un droit de passage ? Le rachat d'un droit de passage est légalement possible s'il respecte les conditions fixées par l'acte notarié. Le montant du droit de passage est en principe fixé librement entre les deux parties. En cas de désaccord, il convient de saisir le tribunal.
D'après l'article 1638 du Code civil, le vendeur a l'obligation de mentionner les servitudes de passage sur la propriété dans l'acte de vente. Si cette obligation n'est pas respectée, le vendeur est en droit de résilier le contrat de vente ou de demander des dommages et intérêts.
La largeur d'un droit de passage doit être suffisante pour permettre un accès pratique et sécurisé au terrain enclavé. Le Code civil ne fixe pas de largeur minimale ou maximale, mais la jurisprudence estime généralement qu'une largeur de 2,5 à 4 mètres est raisonnable pour un chemin piétonnier ou carrossable.
La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Seul un acte notarié peut prouver l'existence d'une servitude sur un terrain. Le cadastre en soi ne vous donnera aucune information sur une servitude de passage par exemple. Il permet seulement de repérer les dates approximatives des mutations d'un propriétaire à un autre.
Une servitude de passage cesse le jour où la propriété n'est plus enclavée (construction d'une nouvelle route, chemin public...). La cessation nécessite d'être constatée à l'amiable par les parties ou être reconnue par le juge du Tribunal de grande instance.
La servitude constitue un droit établi sur le bien d'un propriétaire au profit d'un autre bien. La servitude est donc attachée à un immeuble et non au propriétaire d'un immeuble. Chaque propriétaire devra la respecter. Il pourra en profiter (servitude active) ou en supporter les conséquences (servitude passive).
Les servitudes discrètes ou occultes sont celles qui n'ont aucun signe extérieur de leur existence et qui sont invisibles. (Exemple : l'interdiction de construire...)
Dans le cadre d'un litige ou d'un désaccord, il est possible de se rapprocher du Comité de Règlement des Différends et des Sanctions, le CORDIS. Celui-ci est sous la juridiction de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE).