En matière de jours fériés, le stagiaire est soumis aux mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise . Il est cependant conseillé de préciser les conditions de rémunération et de repos dans la convention de stage.
Le stagiaire n'est pas considéré comme un salarié, mais il doit respecter les règles de son établissement d'accueil. Le stagiaire bénéficie d'un certain nombre de protections : signature d'une convention de stage, durée maximale du stage, rémunération obligatoire, délai entre 2 stages notamment.
Si le jour férié chômé tombe un jour qui aurait dû être travaillé : Pour le 1er mai, le salaire habituel est maintenu quelle que soit l'ancienneté des salariés ; Pour les autres jours fériés, le salaire habituel est maintenu lorsque le salarié totalise au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Dans le cas où le jour férié tombe un jour qui doit être normalement travaillé, l'employé doit être payé comme toute autre journée de travail. Lorsque les salariés travaillent le 8 mai et le jour de l'Ascension, ils n'ont pas droit à une majoration de salaire, contrairement aux règles applicables pour le 1er mai.
Le Code du travail a défini des jours fériés sans pour autant imposer l'octroi d'un congé à ces dates. De la même façon, il n'a pris aucune disposition particulière concernant la rémunération de ces journées, si ce n'est le salaire habituel au minimum.
Les jours fériés n'étant pas obligatoirement chômés, ils ne donnent droit, lorsqu'ils sont travaillés, qu'au paiement du salaire normal, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Seules les heures travaillées le 1er Mai sont obligatoirement payées double.
En résumé, les jours fériés sont des jours déterminés par la loi pour célébrer des événements spécifiques, tandis que les jours chômés sont des jours non travaillés durant lesquels les salariés ne sont pas tenus de se rendre au travail.
Lorsque le jour férié du 11 novembre correspond à un jour habituellement non travaillé, cela n'a aucune incidence sur le salaire. C'est le cas notamment pour le 11 novembre 2023 qui correspond à un samedi !
C'est la raison pour laquelle des circulaires ont autorisé depuis 1975 le travail des apprentis les dimanches et jours fériés, considérant que, dans les entreprises bénéficiant d'une dérogation de droit commun, les apprentis, dans la mesure où ils suivent le rythme de l'entreprise, peuvent travailler ces jours précis.
Selon la loi, la durée de travail adapté au stagiaire ne doit pas dépasser la durée hebdomadaire de 35 heures. Cela concerne aussi bien la durée de travail (effectif) que la présence du travailleur au sein de l'entreprise. Pour ce qui est du temps de travail quotidien, il ne doit pas excéder les 10 heures par jour.
La durée maximum d'un stage dans un même organisme d'accueil est de 924 heures par année d'enseignement, soit 6 mois.
Quel est le montant minimum de la gratification de stage ? Le montant de votre gratification doit figurer dans votre convention de stage. Le taux horaire de la gratification est égal au minimum à 4,05 € par heure de stage, correspondant à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (soit 27 € x 0,15).
N'étant pas salarié, un stagiaire ne cumule pas de congés payés. Il peut donc demander à poser des jours mais ils ne seront pas payés et ce sera toujours avec l'accord de l'employeur. Et les stagiaires ne peuvent pas non plus disposer de RTT.
Heures supplémentaires : pourrez-vous en faire pendant votre stage ? Oui, mais uniquement si la convention de stage prévoit cette éventualité.
Les motifs d'absence acceptés sont : l'état de santé du stagiaire, le congé de maternité, le congé de paternité ou le décès d'un proche. Toute période d'absence doit être reprise, peu importe le nombre d'heures ou le motif.
1er novembre et 11 novembre travaillés : Ce que dit la loi
Contrairement à une idée reçue, travailler un jour férié n'ouvre pas nécessairement droit à une contrepartie pour le salarié. En effet, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire pour le travail d'un jour férié autre que le 1er mai.
Un jour férié, qui tombe dans une période de congé payé, ne compte pas comme un jour de congé s'il est chômé dans l'entreprise. Il n'est donc pas décompté du nombre de jours de congés payés annuels acquis. Un jour férié ne compte pas comme un jour de congé s'il tombe un jour habituellement chômé.
Tous les jours fériés légaux peuvent être retenus comme journée de solidarité et ce, à l'exception du 1er mai qui est obligatoirement chômé (donc non travaillé). Si vous êtes à temps partiel, vous êtes également tenu de faire la journée de solidarité, mais sa durée varie proportionnellement à votre durée de travail.
L'employé travaille le jour férié En dehors du 1er mai, la loi n'impose aucune majoration de salaire dans ce cas. Toutefois, il est fort possible que cette éventualité soit prévue dans le contrat, la convention collective ou l'accord de branche.
Une rémunération exceptionnelle le 1er Mai
Pour les autres jours fériés, en revanche, le salarié ne peut refuser de travailler que si l'accord, la convention collective ou l'employeur a prévu que ces jours soient chômés. Si ce n'est pas le cas, un refus injustifié de venir travailler est passible de sanctions.
C'est à l'employeur que revient la charge du paiement des jours fériés chômés. Il faut distinguer trois hypothèses : Pour les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur verse une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage.
Si le 14 juillet est prévu comme un jour travaillé, aucune majoration de salaire n'est prévue par la loi. Cependant, certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables, comme des majorations de salaire lorsque le 14 juillet est travaillé.
Contrairement aux idées reçues, seul le 1er mai ouvre le droit à une compensation salariale. La loi n'impose pas à l'employeur de rémunérer davantage ses salariés travaillant un jour férié, sauf convention collective plus favorable.
35 heures réalisées + 7 heures considérées comme temps de travail effectué (mardi férié)= 42 heures ; 42 heures réalisées – 35 heures (semaine normale) = 7 heures supplémentaires ; 35 heures travaillées – 7 heures supplémentaires = 28 heures à payer au taux horaire de base.