L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
- Un stratagème utilisé par le contractant pour tromper l'autre partie. - Un mensonge proféré pour inciter le cocontractant à consentir au contrat. - Le silence intentionnel du contractant en vue de dissimuler une information qu'il sait essentielle pour l'autre partie.
Deux vices du consentement peuvent être retenus, comme cause de nullité du mariage : la violence et l'erreur sur l'identité de la personne ou sur ses qualités essentielles. Le dol n'est pas retenu comme vice du consentement.
Le consentement n'est pas libre lorsqu'il est contraint par la violence. Il n'est pas éclairé lorsqu'il a été donné par erreur ou surpris par dol. L'ordonnance conserve ces trois vices du consentement et étend considérablement le vice de violence à travers la notion nouvelle « d'abus de l'état de dépendance » (art.
Le dol n'entraîne l'annulation du contrat que dans le cas où le contractant s'est tu, dans le seul dessein d'induire son contractant en erreur. S'il a omis de délivrer une information parce qu'il l'ignorait lui-même, le contrat n'est pas annulable.
L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable (article 1139 du Code civil). Elle est une cause de nullité relative du contrat même si elle porte sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Notion de dol
Son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1137 définit le dol comme : « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. » Cet article …
Si l'erreur est excusable, autrement dit s'il s'agit d'une erreur que l'on ne pouvait pas éviter avant de conclure le contrat (la victime est un professionnel averti de la chose – la victime a été négligente). Si l'erreur est déterminante, dans le consentement donné par celui qui invoque l'erreur.
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le dol : la preuve et les sanctions
La sanction du dol est d'abord la nullité du contrat. Il s'agit d'une nullité relative. Par conséquent, seule la victime du dol peut agir en nullité du contrat à défaut de toute autre personne.
Le dol est une cause de nullité relative : la nullité du contrat ne peut être invoquée que par la victime du dol. Le cocontractant dispose d'un délai de 5 ans pour agir en nullité.
La preuve du dol doit être apportée par la victime et ce, par tous moyens. L'auteur du dol peut alors se voir opposer 2 sanctions : La nullité du contrat : seule la victime peut agir en nullité du contrat.
La réticence dolosive nécessite la réunion de 3 éléments : une dissimilation intentionnelle, une dissimulation émanant d'un cocontractant et le consentement de la victime.
Si l'acquéreur est en mesure de prouver que le vendeur avait connaissance de ce défaut majeur avant la vente, un recours pour dol est possible. Là aussi, la victime peut demander deux types de compensation : le paiement d'une indemnité par le vendeur en réparation du préjudice, ou la nullité du contrat de vente.
Parce que le dol constitue un délit civil, la responsabilité extracontractuelle de son auteur est toujours susceptible d'être recherchée. Dans la mesure où, en effet, le dol a été commis antérieurement à la formation du contrat, la victime ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il existe deux cas de dol : le dol principal et le dol incident. Le dol est principal lorsque la victime n'aurait pas contracté si l'erreur n'avait jamais existé. Il est incident lorsque sans l'erreur, la victime aurait contracté, mais à d'autres conditions substantielles.
Le dol : définition et éléments constitutifs du dol. L'erreur sur la substance. L'erreur sur les motifs déterminants. L'erreur du contrat (sur la personne, la cause, la valeur…)
Pour être acceptée, l'erreur-vice du consentement doit être excusable, c'est-à-dire que l'analyse de la situation ne permettait pas au contractant de s'en apercevoir (ce critère est apprécié in concreto, la capacité de chaque personne variant selon ses connaissances personnelles, son âge, son métier, etc.).
Manifestant une extériorisation de la volonté de tromper, il est visé à l'article 1137 du Code Civil sous le terme "manœuvre". Mais la jurisprudence en a consacré une conception extensive, assimilant au dol trois types de comportement : les manœuvres stricto sensu, le mensonge et la réticence dolosive.
Un arrêt du 30 mai 1927 énonçait le fait que « qui ne parle pas ne trompe pas ». Il a fallu attendre un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 1958 pour que le silence d'une des parties au contrat influençant ainsi le consentement du cocontractant soit constitutif d'un dol.
L'erreur, le dol ou la violence sont des vices du consentement. Si le consentement de l'auteur de l'engagement est jugée viciée, l'acte juridique, qu'il soit unilatéral ou synallagmatique est susceptible d'être annulé.
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.