Caducité sanctionnant la carence de la partie antérieure à la décision. Défaut de comparution du demandeur : en cas de défaut de comparution du demandeur, et en l'absence de motifs légitimes, le défendeur peut demander au juge de déclarer la citation caduque (C.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d'une partie. Si la cour d'appel est saisie par remise d'une copie d'assignation au greffe, cette remise doit se faire avant la date de l'audience. Sinon, l'appel est caduc (article 922 du Code de procédure civile).
La caducité du contrat : les effets
L'article 1187 du Code civil dispose très sobrement que « la caducité met fin au contrat » et qu'« elle peut donner lieu à restitution« . Ainsi, alors que la nullité doit être prononcée par un juge, la caducité met fin au contrat de plein droit.
La caducité sanctionne le non-respect d'une procédure Si la personne ne respecte pas ces obligations, son action en justice devient caduque : la caducité éteint l'action en justice (article 385 du Code de procédure civile). Mais, le demandeur peut alors recommencer son action en justice.
La question de comment rendre un contrat caduc est intéressante, mais le Code civil n'y répond pas explicitement. Aucune disposition n'est consacrée à la mise en œuvre de la caducité du contrat, seul son effet est visé par l'article 1187 alinéa 1 du Code civil, il « met fin au contrat ».
De façon générale, la caducité est la sanction qui frappe un acte régulièrement formé mais qui perd, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa validité. En droit judiciaire privé, elle vise le plus souvent à sanctionner l'inaction des parties.
caducité
État d'un acte juridique valable, mais privé d'effet par la survenance d'un fait postérieur à sa réalisation.
La caducité est la sanction que la loi attache à la négligence dont peut faire preuve la personne qui a pris l'initiative d'engager un procès ou, en droit civil, qui a négligé d'exercer un droit ou y a renoncé.
Qui a une durée de vie limitée, qui ne peut pas durer dans le temps, qui est déjà dépassé.
Article 1186 - Code civil - Légifrance.
Art. 1117. - L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur.
Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières. Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Contrairement à la nullité qui entraine la disparition des effets futurs et passés du contrat, la caducité n'a pas d'effet rétroactif. Initialement, le contrat caduc était valablement formé, il n'y a pas de raison de faire comme s'il n'avait jamais existé.
Finalement, la solution est simple : l'incident de caducité doit être soutenu non pas devant la cour d'appel de renvoi mais par des conclusions spécialement adressées au président ou magistrat désigné et, s'agissant d'un moyen qui n'est pas d'ordre public, sans le concours espéré d'un juge.
Bon à savoir : si l'affaire est radiée du rôle, le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise la réinscription de l'affaire au rôle s'il est justifié que la décision de justice frappée d'appel a été exécutée, et s'il n'y a pas péremption.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une ...
Impossibilité de faire valoir, à l'égard d'un tiers, un droit ou un moyen de défense ; qualité d'un acte dont un tiers peut écarter les effets, bien qu'il soit valable pour tout autre. L'inopposabilité d'une exemption, d'un privilège. L'inopposabilité doit être distinguée de la nullité.
➙ démodé, dépassé, périmé, vieux.
La force obligatoire du contrat est la force attachée par la loi aux conventions légalement formées, en vertu de laquelle ce que les parties ont voulu dans la convention s'impose à elles, dans les conditions où elles l'ont voulu.
La résolution d'un contrat est l'annulation des obligations nées du contrat. Elle a lieu lorsqu'une des parties n'exécute pas ou plus ses obligations. La résolution a un effet rétroactif ; cela signifie que le contrat est considéré comme n'ayant jamais existé.
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Définition de Nullité La nullité est la sanction de l'invalidité d'un acte juridique, ou d'une procédure. soit que la cause de la nullité réside dans l'absence de l'utilisation d'une forme précise qui est légalement imposée, soit qu'elle résulte de l'absence d'un élément indispensable à son efficacité.
La nullité du contrat sera relative s'il s'agit de sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du cocontractant, un défaut de pouvoir, les lésions au contrat ou encore la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme. Seul le cocontractant peut invoquer la nullité du contrat.