Quand la preuve est libre, certains modes de preuve demeurent interdits. C'est le cas lorsque la preuve porte atteinte à l'intimité de la vie privée, au secret professionnel ou au droit à l'image (loyauté de la preuve) ou encore quand le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
En droit civil, le système de preuve libre est employé lorsqu'il s'agit de prouver des faits juridiques (à l'exception de la naissance et du décès), alors que le système de preuve légale est employé lorsqu'il s'agit de prouver des actes juridiques (contrats, testament, etc.)
La liberté de la preuve (art. 139 al. 1 CPP) implique qu'il n'existe ni numerus clausus des moyens de preuves ni aucune hiérarchisation de la valeur probatoire. En outre, à moins que la loi en dispose autrement, tous les moyens probatoires pertinents sont exploitables.
1289 : "Les conventions relatives à la preuve sont licites. Néanmoins, elles ne peuvent ni écarter ni affaiblir les présomptions établies par la loi et ne peuvent davantage modifier la foi que la loi attache à l'aveu ou au serment.
la preuve libre (ou morale) utilisée pour prouver des faits juridiques (hormis la naissance ou le décès). Tous les moyens de preuve peuvent être utilisés, le juge décidant de ceux qui lui semblent les plus convaincants.
La liberté implique donc également une responsabilité : celle de ses actes. Pour cause, elle est limitée par les lois de notre société. Par exemple, si par ma liberté je mets en danger ou je dérange quelqu'un, je peux être poursuivi pénalement.
Lorsque vous voulez prouver un fait, une situation, vous pouvez apporter la preuve par tout moyen (SMS, courriers électroniques, captures d'écran, photographies...). Vous pouvez par exemple prendre une photo d'un SMS, puis la faire constater par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice).
Les moyens de preuve parfaits, c'est-à-dire ceux qui s'imposent au juge, sont l'écrit, l'aveu judiciaire et le serment décisoire. Les preuves imparfaites, que le juge n'est pas obligé de prendre en compte, sont le commencement de preuve par écrit, le témoignage, la présomption de fait et le serment supplétoire.
L'impossibilité d'établir ou de produire un écrit : si l'écrit est impossible à produire ou à établir en raison d'une impossibilité morale ou matérielle, ou en raison d'un cas de force majeure, alors il n'est plus exigé de prouver l'acte par un écrit. Toute preuve est alors admissible. (Article 1360 du Code civil)
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen ». Les différents modes de preuve admis sont donc : Les modes de preuve parfaits : Acte authentique, acte sous signature privée, aveu judiciaire, serment décisoire.
Principe: La charge de la preuve incombe au demandeur
Celui qui réclame l'éxécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ce principe est repris par l'art.
L'article 1353 du Code civil (anc. art. 1315) organise de manière chronologique l'ordre de production de production des preuves : · Dans un premier temps, le premier alinéa du texte dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt permettant, sous certaines conditions, l'utilisation d'enregistrements sonores réalisés à l'insu de l'interlocuteur comme preuve en matière civile.
- L'aveu extrajudiciaire découle de l'attitude d'une partie, en dehors de tout procès (ou dans le cadre d'échanges de courriers relatifs au litige) ou au cours d'un procès différent de celui dans lequel il est opposé. Il ne lie pas nécessairement le juge qui peut en apprécier la portée.
S'il s'agit d'un fait juridique la preuve peut être rapportée par tous moyens, écrits, témoignages, aveux, présomption, constat demandé à un huissier… S'il s'agit d'un acte juridique : il faut apporter la preuve de l'existence de l'acte (contrat, acte civil).
Dans les représentations collectives, l'aveu reste « la reine des preuves ».
En effet, en droit français, une photo peut constituer une preuve devant un juge compétent. Toutefois, la valeur juridique de cette dernière comporte des réserves. Dans la pratique, une photographie est valable lorsque l'intégrité de cette dernière peut être prouvée par sa date, son lieu de prise, etc.
La preuve peut être établie de deux manières différentes. Soit la loi détermine préalablement les manières dont on doit prouver les faits, et dans ce cas on parle de « preuve légale ». Soit la preuve est apportée de manière libre, ou « morale ». On parle alors de « liberté de la preuve ».
Le juge la validera dès lors qu'elle est soumise à un débat contradictoire. Il l'appréciera selon son intime conviction. C'est donc assez naturellement que la preuve par SMS est admise en droit pénal. Cependant, il peut être soulevé un doute quant à l'identité de la personne qui a réellement émis le SMS.
Loyauté de la preuve
Toute preuve que vous apportez en justice doit avoir été recueillie de manière loyale. Cette preuve ne doit pas porter atteinte à la vie privée ou au secret professionnel [5] (dossier médical par exemple). Elle ne peut pas avoir été obtenue par la fraude, la violence ou le vol.
Le code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou ayant une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Le témoignage est considéré comme une preuve fragile et imparfaite. Sa force probante est expressément subordonnée à celle des preuves écrites.
Selon Descartes, la liberté est absolue. Cela signifie que l'homme est capable de se déterminer lui-même en échappant à toute influence. La volonté possède une indépendance absolue.
La liberté absolue de conscience fait partie de nos principes. Son caractère absolu signifie qu'elle n'accepte pas d'être limitée. La liberté de conscience ne se réduit pas au fait de penser ce qu'on veut dans son for intérieur.
La liberté d'opinion (ou liberté de conscience) assure à toute personne la liberté de penser comme elle l'entend. La liberté d'opinion fait partie des droits fondamentaux consacrés dès 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.