Exemple n°1 : un salarié est en congé du 12 au 18 juillet 2021, et le 14 juillet est chômé : Jour non travaillé habituellement dans l'entreprise. Le 14 juillet tombant un mercredi, ce jour n'est pas comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 12, mardi 13, jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 juillet).
La convention collective de l'immobilier prévoit, par exemple, que les onze jours de fêtes légales, visées à l'article L3133-1 du Code du travail : 1er mai, 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël sont chômés et rémunérés (7).
Les jours fériés chômés
Si le jour férié chômé tombe un jour de repos habituel dans l'entreprise : il n'a aucune incidence particulière sur le salaire (pas de paiement en supplément) et il n'ouvre pas droit à un repos complémentaire.
En effet, en comptant en jours ouvrés, si un jour férié tombe un samedi, ce sera un jour férié de perdu. Au contraire, si on compte en jours ouvrables, le jour férié n'étant pas un jour ouvrable, s'il tombe un samedi il ne sera pas compté dans les congés payés.
Les salariés ne peuvent pas demander à récupérer ce jour, sauf si des dispositions collectives ou une décision unilatérale de l'employeur le prévoient. Si le jour est habituellement travaillé : le salarié bénéficie d'un jour de repos payé normalement.
25 décembre et 1er janvier tombant un samedi : attention à l'impact sur les congés payés en cas de décompte en jours ouvrés. Cet hiver, le 25 décembre 2021 et le 1er janvier 2022 tombent un samedi.
Cette année, il tombe un dimanche. Mais ce jour de congé n'est pas perdu. Vous ne perdez pas votre jour de congé. Tout employé a droit à 10 jours fériés, durant lesquels votre employeur ne peut pas vous faire travailler.
Quand un salarié demande un jour de congé le vendredi, c'est 2 jours ouvrables de congés payés qui doivent être décomptés. En effet, dans ce cas, le samedi est pris en compte car il suit un jour de congé.
Le Code du travail ne prévoit pas de récupération des jours fériés coïncidant avec un jour de repos. La Cour de cassation confirme également qu'il n'y a pas d'indemnisation supplémentaire ou de récupération du jour férié sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine excepté le jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et les jours fériés légaux chômés dans l'entreprise. Concrètement, lorsque l'entreprise travaille du lundi au vendredi, la semaine comprend six jours ouvrables car le samedi est pris en compte.
Le jour férié n'est pas décompté des congés payés.
La rémunération du 11 novembre travaillé
Dans le cas où le 11 Novembre est travaillé dans une entreprise, le Code du travail n'impose pas à l'employeur de payer un complément de rémunération. En revanche, il est possible que les conventions prévoient une majoration de salaire pour ce jour férié travaillé.
Le 15 août est un jour férié dit « ordinaire ». Aussi, c'est un accord d'entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier d'un jour de repos. Et en l'absence d'accord collectif sur le sujet, c'est vous qui décidez.
Le 14 juillet 2022 permettra également de faire le pont puisqu'il tombe lui aussi un jeudi. Enfin, un autre pont sera possible le 1er novembre 2022, qui tombe un mardi.
Le 11 novembre. Noël et son lendemain, si le jour de Noël tombe un dimanche.
Un jour férié habituellement non travaillé est rémunéré comme un jour travaillé habituel. Un jour férié habituellement travaillé est rémunéré soit dans les conditions habituelles, soit avec majoration, selon les administrations.
Exemple n°1 : un salarié est en congé du 12 au 18 juillet 2021, et le 14 juillet est habituellement chômé dans l'entreprise. Le 14 juillet tombant un mercredi, ce jour n'est comptabilisé : le salarié pose 4 jours de congés (lundi 12, mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 juillet).
Les jours fériés chômés ne peuvent donner lieu à aucune perte de rémunération pour le salarié. Les jours fériés 2022 ne font pas exception à la règle. Alors que le 1er, le 8 mai et le 25 décembre tombent un dimanche, le lundi 15 août et le vendredi 11 novembre créent un week-end prolongé.
Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives. Le plus souvent, le salarié bénéficie de 2 jours de repos consécutifs.
Le calcul des jours de congés payés annuel est simple : le salarié acquiert chaque année 2,5 X 12 = 30 jours ouvrables de congés payés. Si on raisonne en jours ouvrés, le salarié acquiert 25 jours de congés payés par an.
Le repos hebdomadaire n'est pas un congé payé. Le ou les jours de repos hebdomadaires normalement prévus ne peuvent donc pas être décomptés du solde de congés payés. En revanche, si un salarié travaille habituellement un samedi ou un dimanche et qu'il prend un jour de congés, ce jour est bien décompté de son solde.
Même si le salarié a droit à 5 semaines de congés payés, il n'est pas possible de prendre ces 5 semaines d'affilées. En effet, sauf dérogation individuelle, il n'est possible de prendre en une seule fois que 24 jours ouvrables de congés payés, soit 4 semaines.
S'il tombe un jour chômé, il ne sera pas décompté de vos congés payés, rappelle encore Juritravail. Si vous travaillez ce dimanche 8 mai en revanche, la loi ne prévoit pas de majoration de salaire. Mais comme ce jour férié tombe un dimanche, c'est la règle encadrant le travail dominical qui s'applique.
Oui, le dimanche est décompté dans les congés payés d'un employé, travaillant régulièrement le dimanche. Il doit disposer d'un autre jour de repos hebdomadaire, qui lui, ne sera pas décompté de ses congés même s'il se situe en semaine.
En principe, sauf dispositions conventionnelles contraires, la journée de pont qui précède ou suit un jour férié, incluse dans la période des congés, reste un jour ouvrable, même dans l'hypothèse où elle a été chômée dans l'entreprise (la règle est identique en cas de décompte en jours ouvrés).