La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
L'article 5 stipule que si un pays de l'OTAN est victime d'une attaque armée, chaque membre de l'Alliance considérera cet acte de violence comme une attaque armée dirigée contre l'ensemble des membres et prendra les mesures qu'il jugera nécessaires pour venir en aide au pays attaqué.
ARTICLE 2.
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Un référendum vise à demander directement aux citoyens de se prononcer sur un texte ou sur une question. L'article 11 de la Constitution de 1958 permet d'organiser des référendums législatifs sur un projet de loi.
Article 4.
- La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante de nature constitutionnelle (article 71-1 de la constitution) dont le rôle est de veiller au respect des droits et libertés par les administrations et l'Etat ainsi qu'au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le ...
le Président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. le Président ne peut pas interdire au Parlement de se réunir. le Président de la République ne peut pas engager ou poursuivre une révision de la Constitution (décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, Traité sur l'Union européenne).
L'article 16 de la Constitution peut être déclenché en cas de menace grave et immédiate contre les institutions de la République et si le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu. Le président de la République exerce alors les pouvoirs législatif et exécutif.
La Constitution de 1958 en rappelle les fondements. L'article 1er de la Constitution, en qualifiant la République, énonce ses principes : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale».
« Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.
« À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. »
Article 14
Les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits.
L'article 9 du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». De même, selon la jurisprudence, « toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée » (Cass. Civ.
Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation.
Article 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen.
Le Conseil constitutionnel doit être consulté par le Président de la République lors de la mise en application de l'article 16 de la Constitution, et sur les mesures prises en application de cet article.
En ce sens, et de façon unanime, le Conseil constitutionnel (décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe), le Conseil d'État (CE, Ass., 30 octobre 1998, M. Sarran, M. Levacher et autres) et la Cour de cassation (Cass., Ass.
Le Conseil constitutionnel a au maximum un mois pour statuer, ou même éventuellement huit jours en cas d'urgence demandée par le Gouvernement. Cette particularité française suscite souvent l'étonnement, notamment chez certains membres des autres cours.
L'article 34 disposait en outre que « les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique », et, depuis la loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996, que « les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les ...
Les débats de la Haute Cour sont publics. Seuls peuvent y prendre la parole le Président de la République et son conseil, le Gouvernement et les membres de la Haute Cour. Le Président de la République et son conseil peuvent reprendre la parole en dernier avant la clôture des débats.
Article 17
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Article VII Ratification
La ratification des conventions de neuf États sera suffisante pour l'établissement de la présente Constitution entre les États qui la ratifieront ainsi.
Une constitution n'est pas une loi comme les autres : c'est la « loi des lois ». Une fois adoptée, elle peut être modifiée seulement en respectant les conditions mentionnées dans son propre texte. Ce mécanisme s'appelle une « formule d'amendement » et la différencie de toutes les autres lois.