Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En ce qui concerne la charge de la preuve, l'ancien article 1315 du Code civil est remplacé par l'article 8.4. du livre 8 du nouveau Code civil. Le texte est libellé comme suit : « Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent.
La preuve de l'existence d'un acte juridique doit donc être rapportée par écrit. L'écrit exigé est un écrit préconstitué donc établi entre les parties avant l'apparition de tout litige. Cet écrit peut être soit un acte authentique, soit un acte sous seing privé, contresigné ou non par avocat.
La preuve est le moyen permettant d'établir l'existence d'un droit ou d'un fait, ou de démontrer et établir la vérité de quelque chose. Lorsque ce moyen est déterminé par la loi, la preuve est dite « légale », dans les autres cas, elle est dite « libre ».
Le demandeur ou créancier étant celui qui réclame l'exécution de son droit par le défendeur. C'est donc lui qui doit prouver l'existence de ce droit. C'est-à-dire en apporter la preuve du droit ou la preuve des faits.
Le Code civil réglemente principalement cinq modes de preuves : la preuve littérale, la preuve testimoniale, la preuve par indices et présomptions, l'aveu et le serment.
Les moyens de preuve parfaits, c'est-à-dire ceux qui s'imposent au juge, sont l'écrit, l'aveu judiciaire et le serment décisoire. Les preuves imparfaites, que le juge n'est pas obligé de prendre en compte, sont le commencement de preuve par écrit, le témoignage, la présomption de fait et le serment supplétoire.
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. " Les preuves obtenues en violation des droits ou de la dignité humaine (recours à la violence physique ou morale) sont irrecevables.
Obligation d'information
Caractère obligatoire ou facultatif des réponses. Droits d'accès, de rectification, d'interrogation et d'opposition. Transmissions des données. Utilisation des données de navigation (cookies)
La classification des obligations selon leur objet. Obligations de faire, de ne pas faire et de donner. Le Code civil distingue les obligations de faire, les obligations de ne pas faire et les obligations de donner (art.
N'importe quel écrit peut constituer un commencement de preuve. Cela peut être un acte sous seing privé, une missive, une facture. Les tribunaux ont assimilé à l'écrit la comparution personnelle des parties aux motifs que les réponses des parties sont consignées par écrit.
Le code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou ayant une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Le témoignage est considéré comme une preuve fragile et imparfaite. Sa force probante est expressément subordonnée à celle des preuves écrites.
Lorsque vous voulez prouver un fait, une situation, vous pouvez apporter la preuve par tout moyen (SMS, courriers électroniques, captures d'écran, photographies...). Vous pouvez par exemple prendre une photo d'un SMS, puis la faire constater par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice).
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
"Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."
Il existe cinq sources d'obligations dans le Code civil : contrat (art. 1101), quasi-contrat (art. 1371), délit (1382), le quasi-délit (1383) et la loi elle-même (1370 al. 2 et 3) mais la doctrine classe les sources d'obligations en deux catégories : l'acte juridique et le fait juridique.
L'obligation d'information du code civil implique que, en tant que vendeur ou prestataire de services, vous devez informer le client des caractéristiques essentielles du produit. Cette information doit être donnée avant la conclusion du contrat de prestation de services ou du contrat de vente.
Si vous devez vendre une obligation avant sa date d'échéance, vous pourriez finir par la vendre pour moins que ce que vous avez payé pour elle. En raison du risque du marché Les principaux types de risque du marché sont le risque d'action, le risque de taux d'intérêt et le risque lié au taux de change.
Ainsi sont déclarés irrecevables les éléments de preuve obtenus par des moyens inacceptables, certaines communications privilégiées et, de manière générale, les éléments dont la valeur probante est largement inférieure à l'exigence d'un procès équitable.
L'inversion ou le renversement de la charge de la preuve est un procédé utilisé dans des raisonnements erronés ou sophismes lorsque une personne affirme une proposition P (Exemple : l'existence de Dieu) et prétend que celle-ci est vraie parce que personne n'a pu prouver le contraire.
La preuve déloyale acceptée
La jurisprudence accepte d'une partie la production d'une preuve recueille de manière déloyale à partir du moment où cette dernière est soumise au contradictoire (débats). Il appartiendra au juge d'apprécier sa pertinence (Cass. crim., 11 juin 2002, n° 01-85.559).
Ils considèrent que les SMS sont obtenus de manière loyale et sont des preuves utilisables en justice (Soc. 23 mai 2007, n° 06-43209).
Les témoins oculaires peuvent aider à prouver votre innocence en fournissant une description de ce qu'ils ont vu. Les témoignages de témoins peuvent être utilisés pour contredire les allégations fausses et infondées.
Définition de Serment Décisoire
Le serment qui est déféré par une partie à l'autre en application de l'article 317 du Code de Procédure civile est qualifié de "décisoire" en ce que, lorsqu'il a été prêté, la motivation de la décision du juge doit tenir pour établis les faits sur lesquels le serment a porté.