L'erreur, le
Toutefois, la loi prévoit trois hypothèses dans lesquelles une partie peut revenir sur son engagement : l'erreur, le dol et la violence. Ce sont les vices du consentement (article 1109 du Code civil).
On peut également citer les principaux défauts humains, à savoir l'avarice, l'égoïsme, l'hypocrisie, l'intempérance, la jalousie, l'oisiveté, l'orgueil (vice suprême pour les Grecs de l'Antiquité, nommé hubris, ou hybris), la paresse, la vanité, etc., qui peuvent plus ou moins recouper certains des sept péchés capitaux ...
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.
Le dol : un vice du consentement sanctionné par la nullité du contrat. L'article 1137 du Code civil définit le dol comme une manœuvre frauduleuse visant à obtenir le consentement du cocontractant.
2 qualités sont requises en droit positif pour que le consentement soit valablement exprimé : – La lucidité du consentement (renseignement, conseil : mettre la partie faible en mesure de donner son accord en toute connaissance de cause). – L'intégrité du consentement (doit être exempt de vices).
Vice du consentement : l'erreur
L'erreur est un vice du consentement qui consiste, pour le co-contractant à avoir une vision erronée de la réalité. L'erreur doit porter sur les qualités essentielles et déterminantes d'un élément du contrat, et être excusable.
En droit civil, le dol est reconnu si l'on parvient à prouver l'intention de son auteur de tromper son cocontractant. Il peut s'agir de la dissimulation d'éléments ou d'informations qui, s'ils avaient été révélés, auraient annulé le consentement du cocontractant.
On dénomme dol, l'ensemble des agissements trompeurs ayant entraîné le consentement qu'une des parties à un contrat n'aurait pas donné, si elle n'avait pas été l'objet de ces manoeuvres.
Le dol peut être le fait, non pas de l'un des contractants en personne, mais du représentant, ou du gérant d'affaires, ou du préposé, ou du porte-fort d'un contractant (article 1138 du Code civil). Le dol peut également venir d'un tiers qui est de connivence avec l'un des contractants.
Manifestant une extériorisation de la volonté de tromper, il est visé à l'article 1137 du Code Civil sous le terme "manœuvre". Mais la jurisprudence en a consacré une conception extensive, assimilant au dol trois types de comportement : les manœuvres stricto sensu, le mensonge et la réticence dolosive.
L'erreur, le dol ou la violence sont des vices du consentement. Si le consentement de l'auteur de l'engagement est jugée viciée, l'acte juridique, qu'il soit unilatéral ou synallagmatique est susceptible d'être annulé.
L'erreur, le dol et la violence ne sont des causes de nullité que lorsqu'ils sont déterminants dans le cadre du consentement de l'une des parties. Il faut prouver que la victime de l'erreur, du dol ou de la violence, sans eux, n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le premier contraire qui vient à l'esprit quand on pense au mot vertu est le mot vice , son opposé. La vertu est une qualité morale impliquant un conduite irréprochable, tandis que le vice est un comportement contraire à la morale.
Le vice de procédure, comme expliqué plus haut, est constitué lorsque les étapes qui constituent une procédure ne sont pas suivies. Au contraire, le vice de forme fait suite à l'inobservation d'une formalité nécessaire pour la rédaction ou la conclusion d'un acte juridique.
Penchant particulier pour quelque chose (jeu, boisson, drogue, pratiques sexuelles, etc.) que la religion, la morale, la société réprouvent : Le mensonge est un vice. 3. Goût, habitude du libertinage, de la débauche : Vivre dans le vice.
- La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.
Pour que le dol puisse être retenu à l'encontre de l'auteur d'agissements trompeurs, encore faut-il qu'une erreur ait été commise par la victime. Or lorsque les manœuvres d'une partie n'ont provoqué aucune erreur chez son cocontractant, le consentement de celle-ci n'a, par définition, pas été vicié.
La nullité du contrat sera relative s'il s'agit de sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du cocontractant, un défaut de pouvoir, les lésions au contrat ou encore la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme. Seul le cocontractant peut invoquer la nullité du contrat.
L'objectif du consentement éclairé est en grande partie atteint lorsque la personne comprend ce qui suit : Son état de santé actuel, y compris son évolution probable si elle ne prend aucun traitement.
Définition de Consentement. Le consentement peut se définir comme la volonté d'engager sa personne ou ses biens, ou les deux à la fois. On engage les biens d'autrui lorsqu'on agit en exécution d'un mandat, dit aussi "procuration" délivré par le mandant.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
La sanction du dol est d'abord la nullité du contrat. Il s'agit d'une nullité relative. Par conséquent, seule la victime du dol peut agir en nullité du contrat à défaut de toute autre personne. L'action en nullité pour dol se prescrit par 5 ans à compter du jour de la découverte du dol (art.
Notion d'erreur
Il est prévu au nouvel article 1132 du code civil que : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »…