La sanction du non-respect du formalisme est la nullité du contrat. C'est l'exigence légale d'une forme particulière (à titre de validité) qui permet de dire qu'un contrat est solennel. Si les parties décident d'établir un écrit, alors que la loi ne leur impose pas, il s'agit d'un contrat consensuel.
Si les formes prescrites ne sont pas respectées, la sanction est la nullité du contrat. Cette nullité est souvent une nullité absolue (la règle de forme ayant pour but la protection de l'intérêt général), même si la jurisprudence n'est pas clairement fixée sur ce point.
En droit civil, un contrat solennel est un contrat qui, en plus de l'échange des consentements, requiert l'accomplissement d'un formalisme de solennité afin d'être valide. La forme imposée est le plus souvent la rédaction d'un écrit, selon les cas notarié ou sous seing privé.
Acte qui est reçu personnellement par le notaire (ex. : donation , contrat de mariage, hypothèque).
Un contrat solennel est un contrat qui se forme par l'accomplissement de formalités spécifiques, au-delà du consentement entre les parties. La donation est un exemple de contrat solennel. Ainsi, pour ces contrats solennels, une exigence de forme était exigée à titre de validité du contrat.
Le formalisme peut être fréquemment envisagé comme une règle juridique en vertu de laquelle la formalité est exigée par la loi pour la validité ou l'efficacité d'un contrat. Il s'impose à la conclusion du contrat. A cet égard, il serait une exception au consensualisme.
Le formalisme peut se définir comme soumettant certaines situations ou actes à des conditions de forme pour être valables. Par exemple, le contrat à durée déterminée (CDD) prend obligatoirement la forme d'un contrat écrit, ce qui n'est pas obligatoire pour un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
8 - Si le contrat de prêt est un contrat consensuel ordinaire, il faut alors simplement imposer au prêteur de prouver l'existence d'un accord de volontés des parties quant à la conclusion du prêt, et la reconnaissance de dette peut manifestement être suffisante pour rapporter une telle preuve.
En droit français, un contrat innommé est un contrat qui n'est pas décrit par le code civil — contrairement au contrat nommé, qui lui, trouve son régime juridique fixé et organisé par ce même code civil. Le contrat innommé est donc une convention inconnue des classifications légales.
Les conditions de forme et de fond est une expression juridique qui désigne les conditions auxquelles doivent répondre un acte ou un document spécifié afin que sa nullité ou sa caducité ne soit pas prononcée.
L'acte authentique est celui qui a été reçu, dans le respect des formalités légales, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter, en principe dans le lieu où il a été rédigé.
Le consensualisme est la liberté de la forme du contrat. (Elle est limitée à ce type de liberté.) En principe, en droit français, les contrats sont consensuels, ils se forment par le seul échange de volonté. Cette échange peut être tacite.
Tendance (en art notamment) à privilégier la forme et les qualités formelles au détriment du contenu et de la réalité.
Alors si le consensualisme considère la forme comme une question ne touchant pas le destin du contrat (ce sont les contrats consensuels), le formalisme voit dans la forme une condition de fond affectant la validité du contrat (ce sont les contrats dits solennels).
Un contrat est dit consensuel lorsque les parties se sont accordées sur ses dispositions sans réaliser de formalités particulières. Un simple accord suffit donc à lier les parties contractantes entre elles.
Définition de Synallagmatique
Le contrat est dit "synallagmatique" ou "bilatéral", lorsque ses dispositions mettent à la charge de chacune des parties ayant des intérêts opposés l'exécution de prestations qu'elles se doivent réciproquement. Tel est le cas de la vente ou du contrat de bail.
Le contrat réel se distingue du contrat consensuel en ce que sa formation exige non seulement un accord de volontés mais également la remise d'une chose (article 1109 alinéa 3 du Code civil). Ainsi, tant que la chose objet du contrat n'a pas été remise, le contrat n'est pas formé.
contrat qui nécessite pour sa formation, outre un accord de volontés, l'accomplissement d'un acte matériel : rédaction d'un écrit authentique ou sous seing privé, ou encore, remise par une partie à l'autre de la chose qui est l'objet du contrat.
La nullité du contrat sera relative s'il s'agit de sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du cocontractant, un défaut de pouvoir, les lésions au contrat ou encore la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme. Seul le cocontractant peut invoquer la nullité du contrat.
1 du Code civil dispose que la nullité « est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général », par exemple lorsque le contrat est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et la nullité « est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé ».
La nullité du contrat, qu'il s'agisse d'une nullité absolue ou relative, emporte l'anéantissement rétroactif du contrat. Le contrat est alors considéré comme n'ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion [1].
Le formalisme indirect
Il s'agit de l'hypothèse où la forme du contrat est exigée non pas pour la validité (ad validitatem) de celui-ci, mais pour son efficacité, notamment en matière de preuve (ad probationem). On parle alors de formalisme probatoire.
Le consensualisme est le principe selon lequel les contractants peuvent exprimer leur volonté par tout mode permettant de l'extérioriser : c'est la liberté d'exprimer sa volonté comme on l'entend, par tout moyen utile. A l'inverse, le formalisme manifeste un encadrement légal de l'expression de la volonté.
Les mots "contrat" et "convention", sont utilisés indifféremment. En fait "contrat" désigne plutôt le document et "convention" désigne plutôt le contenu du contrat, c'est à dire, ce à quoi les signataires se sont engagés.