Une QPC est recevable devant toutes les juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire. Une seule exception : on ne peut poser de QPC devant la cour d'assises.
La QPC présentée doit respecter des conditions de forme et de fond. La QPC doit être soulevée par écrit. L'écrit doit être motivé. Il doit toujours être distinct des autres conclusions qui sont produites dans l'instance.
Lors d'un procès, si vous estimez qu'une loi est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, vous pouvez poser une QPC avant que l'affaire ne soit jugée. La QPC sera d'abord examinée par la juridiction devant laquelle le procès est en cours.
La QPC formée devant un tribunal ou une cour d'appel
être formulée dans un écrit motivé; porter sur une disposition législative applicable au litige; ne pas avoir été déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel; avoir un caractère sérieux ou nouveau.
Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire. En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l'absence d'adversaire.
Plus précisément, l'interprétation jurisprudentielle de la Cour de cassation était contestée dans la mesure où elle imposait le respect de ces exigences – sous peine d'irrecevabilité – aux procédures de référés prévues à l'article 809 du Code de procédure civile.
Dans le même ordre d'idées, l'un des principaux inconvénients de la QPC est son défaut « d'effet utile ». Lorsqu'un justiciable intente un recours quel qu'il soit, souhaite bénéficier des conséquences d'une éventuelle abrogation.
Or, c'est le cas de la QPC : elle est posée à l'occasion d'un litige devant le juge administratif ou le juge judiciaire, qui, si les conditions sont réunies, la renverra au Conseil constitutionnel, seul compétent pour la trancher définitivement.
La requête doit être écrite en français, signée et accompagnée de la production de la décision contestée. En cas de décision implicite de rejet, le requérant n'est recevable à la contester qu'en produisant la pièce justifiant le dépôt de sa demande ou de son recours administratif.
Un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n'est recevable que dans la mesure où la partie requérante a un intérêt à voir annuler l'acte attaqué. Cet intérêt à agir doit, au vu de l'objet du recours, exister au stade de l'introduction de celui-ci sous peine d'irrecevabilité.
Les principales conditions de recevabilité figurent aux articles 30 et 31 du code de procédure civile : la partie qui allègue une prétention doit être capable, avoir intérêt et qualité à agir.
Lors d'un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, tout justiciable peut, depuis 2010, contester la constitutionnalité de la loi dont il lui est fait application. C'est ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
La question prioritaire de constitutionnalité doit toujours être posée au cours d'un procès et la loi prévoit un double filtre, d'abord par le juge du fond, puis par la Cour de cassation ou le Conseil d'État selon la nature de la juridiction devant laquelle la question a été posée.
Ce droit du justiciable à déposer une QPC et à avoir une réponse à celle-ci est garanti par l'article 61-1 de la Constitution.
D'autre part, la procédure QPC impose simplement un « ordre de passage », une priorité procédurale : d'abord la QPC, ensuite la question préjudicielle. Dans un second temps, elle soutient que le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois au droit de l'Union européenne.
Il peut être saisi par un parlementaire, par le bureau de l'assemblée à laquelle il appartient ou encore par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Si le Conseil constitutionnel constate une incompatibilité, le parlementaire doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours.
Le Conseil peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et, depuis la révision constitutionnelle de 1974, soixante députés ou soixante sénateurs.
Tout débat relatif aux faits qui sont à l'origine du litige est exclu, l'appréciation de ces éléments relevant du pouvoir souverain des tribunaux et cours d'appel. Si les arguments juridiques avancés ne sont pas fondés, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
La QPC est posée devant une juridiction afin que le Conseil constitutionnel puisse juger si une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Seul le Conseil constitutionnel peut alors abroger la disposition législative en cause.
Les décisions de la Cour de cassation sont appelées arrêts. La Cour de cassation peut vous donner raison. Dans ce cas, il y a cassation. Si la Cour de cassation vous donne tort, elle rejette votre pourvoi.
L'article 62 de la Constitution dispose en son second alinéa : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Cette disposition apparaît simple dans son énoncé.
Il en a été ainsi, pour la première fois, dans la QPC 2010-42 du 8 octobre 2010 (CGT-FO et autres).
La Cour de renvoi dispose de la plénitude de juridiction, dans la mesure où l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation (article 638 du Code de procédure civile).