L'article indique que l'erreur est une cause de nullité, à moins qu'elle ne soit inexcusable. On considère qu'est inexcusable, une erreur que n'aurait pas dû commettre le contractant (errans), une erreur que des précautions minimales ou normales auraient permis d'éviter.
La nullité du contrat sera relative s'il s'agit de sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du cocontractant, un défaut de pouvoir, les lésions au contrat ou encore la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme. Seul le cocontractant peut invoquer la nullité du contrat.
Il ressort de cette disposition que seules deux catégories d'erreur sont constitutives d'une cause de nullité du contrat : L'erreur sur les qualités essentielles de la prestation due. L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant.
- L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
E.
L'erreur doit être excusable sinon l'erreur cesse d'être une cause de nullité. Une erreur est inexcusable lorsqu'elle est grossière, c'est à dire lorsqu'il s'agit d'une erreur que l'on pouvait éviter avant de conclure le contrat.
Par excusable, il faut entendre l'erreur commise une partie au contrat qui, malgré la diligence raisonnable dont elle a fait preuve, n'a pas pu l'éviter. Cette règle se justifie par le fait que l'erreur ne doit pas être la conséquence d'une faute de l'errans.
L'errans doit prouver que son cocontractant était informé qu'il contractait en considération de telle qualité substantielle du bien. Enfin, cette erreur doit, en toute hypothèse, ne pas être inexcusable. L'erreur n'est une cause de nullité que si elle est excusable (Cass soc 3 juillet 1990 D1991, 507).
De plus, contrairement à la nullité, la caducité entraîne l'annulation du contrat seulement pour l'avenir : les effets qu'a produit le contrat avant qu'il ne devienne caduc ne doivent pas être remis en cause.
La nullité est relative lorsque la loi violée vise la protection d'un intérêt privé. La nullité relative vise à sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du contractant ou encore une lésion au contrat.
La nullité du contrat, qu'il s'agisse d'une nullité absolue ou relative, emporte l'anéantissement rétroactif du contrat. Le contrat est alors considéré comme n'ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion [1].
Vous pouvez rompre votre contrat à l'échéance annuelle, soit un an jour pour jour après l'avoir signé. Les assurances auto, habitation ou emprunteur peuvent quant à elles être résiliées à tout moment après un an grâce à la loi Hamon. Vous pouvez aussi arrêter votre contrat avant un an en invoquant un motif légitime.
Le terme de "droit à l'erreur" désigne en substance le droit pour un usager de bonne foi de se mettre en conformité avec ses obligations juridiques sans faire l'objet d'une sanction pécuniaire ni être privé d'une prestation lorsqu'il a commis une erreur ou une omission dans une déclaration ou une demande de prestation.
Chose fausse, erronée par rapport à la vérité, à une norme, à une règle : Une erreur d'addition. 4. Acte, comportement inconsidéré, maladroit, regrettable ; faute : Des erreurs de jeunesse.
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.
Vous devez respecter les 3 conditions suivantes pour bénéficier du droit à l'erreur : Ignorer une règle ou faire une erreur pour la 1ère fois. Régulariser votre situation de votre propre initiative ou à la demande de l'administration dans le délai indiqué Être de bonne foi.
L'erreur, le dol ou la violence sont des vices du consentement. Si le consentement de l'auteur de l'engagement est jugée viciée, l'acte juridique, qu'il soit unilatéral ou synallagmatique est susceptible d'être annulé.
==> l'exigence d'une erreur déterminante
Cette règle est désormais énoncée à l'article 1130 du Code civil qui prévoit que le dol constitue une cause de nullité lorsque sans lui l'une des parties n'aurait pas contracté (dol principal) ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (dol incident).
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
L'erreur de droit est l'erreur qui porte sur une appréciation erronée d'une règle de droit ayant conduit un individu à croire à tort qu'il pouvait légitimement accomplir un acte.
En principe, la manœuvre doit être provoquée par le vendeur, et non par un tiers. Mais si le tiers au contrat est le mandataire du vendeur, ou si les deux sont complices de la tromperie, le juge peut admettre le dol et prononcer la nullité de la vente (art. 1138 du Code civil).
Exemple: l'erreur sur la valeur se rapporte à l'hypothèse où une partie se rend compte que le prix de la prestation qui lui a été fournie est trop élevé.
LES TROIS VICES DU CONSENTEMENT. L'article 1130 du Code civil énonce plusieurs vices du consentement qui aboutissent à la nullité du contrat : l'erreur (A), le dol (B), la violence (C). D'après l'article 1131 du Code civil : ” Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat”.