La nullité est relative lorsque la loi violée vise la protection d'un intérêt privé. La nullité relative vise à sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du contractant ou encore une lésion au contrat.
On distingue deux types de nullité : la nullité absolue et la nullité relative.
La nullité est la sanction de l'invalidité d'un acte juridique, ou d'une procédure. soit que la cause de la nullité réside dans l'absence de l'utilisation d'une forme précise qui est légalement imposée, soit qu'elle résulte de l'absence d'un élément indispensable à son efficacité.
Parmi les vices de forme pouvant entacher un acte de procédure et entraîner sa nullité, on peut citer notamment : Les mentions qui doivent figurer sur l'assignation. L'omission ou l'inexactitude de certaines mentions propres à l'acte d'huissier de justice.
- La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.
Les personnes qui peuvent invoquer la nullité
En matière de nullité absolue cette fois, toute personne ayant un intérêt peut demander la nullité de l'acte. Il s'agit donc des parties au contrat ou leurs héritiers, les créanciers de ces parties, etc.
Il ressort de cette disposition que seules deux catégories d'erreur sont constitutives d'une cause de nullité du contrat : L'erreur sur les qualités essentielles de la prestation due. L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant.
Un vice de forme désigne une erreur lors de la rédaction ou la conclusion d'un acte juridique. C'est le fait de ne pas respecter les conditions que prévoit la loi pour écrire ou signer un acte.
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.
En l'absence de précision textuelle, la jurisprudence peut considérer que la violation de cette disposition est susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux. Les nullités d'ordre public sont celles qui visent à sanctionner le manquement aux règles impératives au fonctionnement du système judiciaire.
« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative, lors que la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt particulier ».
Définition : Nullité - Nullité relative
Nullité qui sanctionne la violation d'une règle tendant à protéger une des parties à l'acte. Il en est ainsi lorsque le consentement des parties ou de l'une d'elles est vicié.
La nullité du contrat, qu'il s'agisse d'une nullité absolue ou relative, emporte l'anéantissement rétroactif du contrat. Le contrat est alors considéré comme n'ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion [1].
Les effets de la nullité sont les mêmes, que la nullité soit absolue ou qu'elle soit relative. Ce qui oppose ces deux sortes de nullité, ce sont leurs conditions d'exercice, non leurs effets. Lorsque le contrat est annulé, tout doit, théoriquement, être remis dans le même état que s'il n'avait jamais été conclu.
Toute personne ayant un intérêt à le faire peut invoquer une nullité absolue, le contrat touchant en effet plusieurs personnes (l'intérêt étant collectif) ; l'action s'ouvre à la demande de la majorité. Il peut s'agir d'héritiers, ou encore de personnes tout simplement concernées par le contrat.
Le dol est en effet sanctionné par la nullité du contrat. Plus particulièrement, il s'agit d'une nullité relative dans la majeure partie des cas. Mais puisque l'acte a été préparé dans le but d'obtenir de manière frauduleuse le consentement de l'autre partie, l'auteur doit répondre de sa responsabilité délictuelle.
Toutefois, la loi prévoit trois hypothèses dans lesquelles une partie peut revenir sur son engagement : l'erreur, le dol et la violence. Ce sont les vices du consentement (article 1109 du Code civil).
L'erreur, le dol ou la violence sont des vices du consentement. Si le consentement de l'auteur de l'engagement est jugée viciée, l'acte juridique, qu'il soit unilatéral ou synallagmatique est susceptible d'être annulé.
Il ressort de l'article 1138 du Code civil que, par exception, le dol peut émaner : soit du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant ( 1138, al. 2 C. civ.)
Le vice de procédure, comme expliqué plus haut, est constitué lorsque les étapes qui constituent une procédure ne sont pas suivies. Au contraire, le vice de forme fait suite à l'inobservation d'une formalité nécessaire pour la rédaction ou la conclusion d'un acte juridique.
Depuis le 1er mars 2010, tout citoyen peut contester devant le Conseil constitutionnel une loi qu'il juge attentatoire à ses droits et libertés.
II- La sanction de l'erreur : L'erreur est sanctionnée par la nullité relative. Dès lors, elle ne peut donc être invoquée que par l'errans ou ses ayants droits. La prescription est de 5 ans à compter de la découverte du vice (article 1304 C civ).
On dénomme dol, l'ensemble des agissements trompeurs ayant entraîné le consentement qu'une des parties à un contrat n'aurait pas donné, si elle n'avait pas été l'objet de ces manoeuvres.
Par excusable, il faut entendre l'erreur commise une partie au contrat qui, malgré la diligence raisonnable dont elle a fait preuve, n'a pas pu l'éviter. Cette règle se justifie par le fait que l'erreur ne doit pas être la conséquence d'une faute de l'errans.