Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Il ressort de cette disposition que seules deux catégories d'erreur sont constitutives d'une cause de nullité du contrat : L'erreur sur les qualités essentielles de la prestation due. L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant.
La nullité du contrat sera relative s'il s'agit de sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du cocontractant, un défaut de pouvoir, les lésions au contrat ou encore la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme. Seul le cocontractant peut invoquer la nullité du contrat.
- L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.
Par excusable, il faut entendre l'erreur commise une partie au contrat qui, malgré la diligence raisonnable dont elle a fait preuve, n'a pas pu l'éviter. Cette règle se justifie par le fait que l'erreur ne doit pas être la conséquence d'une faute de l'errans.
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
II- La sanction de l'erreur : L'erreur est sanctionnée par la nullité relative. Dès lors, elle ne peut donc être invoquée que par l'errans ou ses ayants droits. La prescription est de 5 ans à compter de la découverte du vice (article 1304 C civ).
==> l'exigence d'une erreur déterminante
Cette règle est désormais énoncée à l'article 1130 du Code civil qui prévoit que le dol constitue une cause de nullité lorsque sans lui l'une des parties n'aurait pas contracté (dol principal) ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (dol incident).
Les cas d'annulation du contrat Pour être valablement formé, un contrat doit réunir quatre conditions : le consentement des parties, la capacité des parties, l'existence d'un objet certain et une cause licite. Si l'une de ces conditions fait défaut, le contrat est annulable.
La nullité est relative lorsque la loi violée vise la protection d'un intérêt privé. La nullité relative vise à sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du contractant ou encore une lésion au contrat.
La résiliation du contrat peut être mise en œuvre de l'initiative commune des deux parties, qui décident ensemble de mettre fin à leurs engagements. Lorsqu'une des parties au contrat ne respecte pas ses obligations contractuelles, l'autre partie peut saisir le juge afin d'obtenir la résiliation du contrat.
De plus, contrairement à la nullité, la caducité entraîne l'annulation du contrat seulement pour l'avenir : les effets qu'a produit le contrat avant qu'il ne devienne caduc ne doivent pas être remis en cause.
- La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.
L'erreur, le dol ou la violence sont des vices du consentement. Si le consentement de l'auteur de l'engagement est jugée viciée, l'acte juridique, qu'il soit unilatéral ou synallagmatique est susceptible d'être annulé.
III – L'erreur indifférente.
Il s'agit de toutes les autres erreurs, notamment de l'erreur sur les qualités non substantielles, de l'erreur sur la personne lorsque le contrat n'est pas conclu intuitu personae.
La personne protégée, ou son représentant, peut donc invoquer une nullité relative en cas de violation d'une condition de formation du contrat. Le délai de prescription est de cinq ans à partir du jour où le contrat est formé.
L'article 1116 du Code civil dispose que « le dol ne se présume pas et doit être prouvé ». Le dol est un fait juridique qui se prouve par tous moyens (attestations de témoins, photographies, échanges de courrier, pages web …). La charge de la preuve incombe à celui qui demande l'annulation du contrat.
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Erreur (Contrat) | Juin 2022
Commise à l'occasion de la conclusion d'un contrat, l'erreur consiste dans l'idée fausse que se fait un contractant de tel ou tel élément de celui-ci.
En droit des contrats, l'erreur est une fausse représentation d'un élément du contrat par l'une des parties. La croyance de cette partie ne correspond pas à la réalité. C'est donc un vice de consentement.
L'erreur est un vice du consentement qui consiste, pour le co-contractant à avoir une vision erronée de la réalité. L'erreur doit porter sur les qualités essentielles et déterminantes d'un élément du contrat, et être excusable.
Manifestant une extériorisation de la volonté de tromper, il est visé à l'article 1137 du Code Civil sous le terme "manœuvre". Mais la jurisprudence en a consacré une conception extensive, assimilant au dol trois types de comportement : les manœuvres stricto sensu, le mensonge et la réticence dolosive.
L'article 1109 définit les 3 sortes de vices du consentement : l'erreur (I), la violence (II) et le dol (III). La notion juridique d'erreur: Définition: croire vrai ce qui est faux et faux ce qui est vrai. Le contrat est conclu sous l'effet d'une opinion contraire à la réalité.