Les sources du droit subsidiaire comprennent la jurisprudence * de la CJUE, le droit international * et les principes généraux du droit. Ces trois sources se recoupent.
Ce sont la coutume, la doctrine et la jurisprudence. La coutume est quasiment nulle en droit administratif. La doctrine quant à elle, est l'opinion de certain auteur, mais elle ne constitue pas une source de droit.
La coutume est une règle de droit non écrite émanent du corps social et considérée comme obligatoire. La coutume n'émane pas des pouvoirs publics à la grande différence de la loi. La coutume est moins reconnue que la loi qui est promulguée à une date précise. La loi n'a pas à être précisée en justice.
Nous nous concentrerons sur les quatre sources formelles mentionnées par François Gény : la loi, la coutume, la jurisprudence et la doctrine. Toutefois, nous développerons d'autres sources : le contrat, le standard et les principes généraux du droit.
Constitution, lois et règlements
Ce dossier n'aborde pas les traités internationaux et le droit européen.
Les sources formelles du droit sont la législation, la jurisprudence, la doctrine et la coutume.
On distingue 2 types de sources du droit objectif : Sources réelles : ensemble des sources d'inspiration qui permettent d'expliquer le droit objectif. Sources formelles : sources plus directes (processus, formes…)
Dans une biographie étonnante, François Duluc révèle le rôle majeur joué au sein de la Constituante par un artistocrate nivernais : le marquis de Bonnay.
Il s'agit de 4 sources informelles : la coutume, la jurisprudence, la doctrine et les principes généraux du droit.
Lorsque la nullité du contrat ou d'une clause est prononcée, toutes les dispositions de celui-ci ou de celle-ci sont dépourvues de valeur. Lorsqu'une clause est réputée non écrite, seules les stipulations de ladite clause sont privées du moindre effet ; le reste du contrat demeure valide.
Elles ont un très grand rôle au niveau de l'application des règles de droit et de leur interprétation. Le juge ne peut pas refuser d'appliquer un texte de loi sous aucun prétexte.
Par ailleurs, il existe deux sortes de règlements : les règlements d'exécution des lois et les règlements autonomes.
La jurisprudence n'est donc pas une source formelle du droit, mais elle est un acteur essentiel dans l'élaboration du droit positif. Elle est dans la dépendance de la loi, mais a une autorité réelle sur le législateur. Elle complète l'œuvre du législateur puisqu'elle l'adapte et comble ses lacunes.
Elle ne fait que donner des opinions et non poser des règles et c'est pour cela que l'on doit qualifier la doctrine d'autorité et non pas de source de droit objectif. La doctrine est une source indirecte du droit.
Les sources formelles. Se dit d'une source formelle un document qui atteste l'existence de la règle de droit. C'est la raison pour laquelle on parle de droit écrit - qui s'oppose au droit non écrit, plus connu sous le nom de droit coutumier.
À la fin du VIII e siècle av. J. -C. , Sparte rend intangible la Grande Rhêtra de Lycurgue, qui est une sorte de constitution non écrite ; mais c'est Athènes qui invente véritablement le règne et l'amour de la loi avec la législation de Dracon, puis celle de Solon.
La civilisation romaine est la première à avoir constitué un système juridique (littéralement fondé sur le ius, les iura) qui nous soit parvenu. Le droit romain, peut donc être considéré comme le premier système juridique reconnu.
La règle de droit émane d'une autorité publique, l'État, qui impose son respect en édictant des sanctions. En considération de cette finalité sociale, certaines de ses règles revêtent un caractère d'ordre public au regard du respect de l'intérêt général, de la sécurité publique et de la sûreté.
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La source doit toujours être identifiée en donnant le nom(s) de l'auteur(s) et la date de publication. Il n'est toutefois pas nécessaire de mentionner les numéros de pages. Loffler-Laurian, Anne-Marie. 1984.
Les sources complémentaires du droit
Ainsi sont successivement abordées la Jurisprudence, la coutume, et les différentes autorités (doctrine, autorités administratives) qui peuvent être considérées comme autant de sources du droit.
Définition "source matérielle"
Publication, personne depuis lesquelles une information a été produite.
Le droit objectif est composé d'autres sources que la loi, comme la coutume et les usages. On parle aussi de droit positif ou de système juridique. Dans le droit objectif, la règle de droit est envisagée en elle-même et pour elle-même.