Art. 1361. - Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Parfois le témoignage d'un tiers ne peut pas être utilisé. Un document écrit est ainsi obligatoire pour prouver tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 €. celui qui témoigne de faits matériellement inexacts s'expose à une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
S'il s'agit d'un fait juridique la preuve peut être rapportée par tous moyens, écrits, témoignages, aveux, présomption, constat demandé à un huissier… S'il s'agit d'un acte juridique : il faut apporter la preuve de l'existence de l'acte (contrat, acte civil).
Si les actes juridiques portant sur montant supérieur à 1500 euros ne peuvent, par principe, être prouvés qu'au moyen d'un écrit, cette exigence est susceptible d'être écartée : Soit lorsqu'il y a d'impossibilité de se procurer un écrit.
Le Code civil réglemente principalement cinq modes de preuves : la preuve littérale, la preuve testimoniale, la preuve par indices et présomptions, l'aveu et le serment.
La preuve peut être établie de deux manières différentes. Soit la loi détermine préalablement les manières dont on doit prouver les faits, et dans ce cas on parle de « preuve légale ». Soit la preuve est apportée de manière libre, ou « morale ». On parle alors de « liberté de la preuve ».
Le code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou ayant une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Le témoignage est considéré comme une preuve fragile et imparfaite. Sa force probante est expressément subordonnée à celle des preuves écrites.
- La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. Art. 1365. - L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.
La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt permettant, sous certaines conditions, l'utilisation d'enregistrements sonores réalisés à l'insu de l'interlocuteur comme preuve en matière civile.
Ils considèrent que les SMS sont obtenus de manière loyale et sont des preuves utilisables en justice (Soc. 23 mai 2007, n° 06-43209). La connaissance par l'auteur de l'enregistrement des SMS sur l'appareil récepteur permet d'exclure le caractère déloyal du SMS ainsi produit en justice.
Les moyens de preuve parfaits, c'est-à-dire ceux qui s'imposent au juge, sont l'écrit, l'aveu judiciaire et le serment décisoire. Les preuves imparfaites, que le juge n'est pas obligé de prendre en compte, sont le commencement de preuve par écrit, le témoignage, la présomption de fait et le serment supplétoire.
Recevabilité du commencement de preuve par écrit
L'écrit doit rendre vraisemblable le point allégué. Le document ne doit pas avoir été obtenu par des moyens frauduleux. L'écrit doit émaner de la personne contre qui la demande est formée. L'auteur de l'écrit doit être clairement identifié.
Les conditions de validité d'un acte. L'article 1108 du Code civil définit la validité d'un acte juridique par quatre conditions: le consentement des parties, la capacité des intervenants, l'objet et la cause de l'acte.
En d'autres termes, l'acte juridique donne lieu a des effets de droit escomptés par les individus tandis que le fait juridique est la cause de conséquences non désirées et directement attachées à la loi. Ex : Le contrat de vente est un acte juridique qui donne lieu à des droits et des obligations pour les deux parties.
Tandis que la preuve du fait juridique est libre, la preuve de l'acte juridique doit être préconstituée par écrit selon les règles posées par l'article 1341 du Code civil. Ces règles de preuve spécifiques découlent du fait que l'obligation a été anticipée dans l'acte juridique.
Cass. com., 15 mai 2019, n°18-11.550
L'établissement d'un contrat relatif à des obligations d'une valeur supérieure à 1.500 euros est soumis au régime de la preuve littérale de sorte que son existence doit être rapportée par un écrit ou un commencement de preuve par écrit.
La force de ces preuves devra être évaluée par le juge et parmi les moyens de preuve énumérés ci-dessus, seul le témoignage, la déclaration des tiers et l'attitude d'une des parties pourraient être utilisés pour prouver la formation d'un contrat oral.
Les preuves électroniques sont l'ensemble des données qui sont collectées lorsqu'un document a été signé électroniquement et qui garantissent son intégrité. Les preuves électroniques attestent que la personne en question a effectivement signé le document à un moment donné, et que ce dernier n'a pas été modifié depuis.
En effet, en droit français, une photo peut constituer une preuve devant un juge compétent. Toutefois, la valeur juridique de cette dernière comporte des réserves. Dans la pratique, une photographie est valable lorsque l'intégrité de cette dernière peut être prouvée par sa date, son lieu de prise, etc.
Le juge évalue la force probante de ces écrits, c'est-à-dire leur valeur en tant que preuve. Vous pouvez utiliser le témoignage [12] écrit ou oral d'un tiers [1]. L'attestation du témoin [13] contient l'énoncé des faits auxquels il a assistés ou qu'il a personnellement constatés.
Le commencement de preuve par écrit est un élément qui, sans être une preuve à part entière, permet d'appuyer ce que l'on prétend. Parfois, la loi impose certaines formalités pour qu'un écrit constitue une preuve. Si ces formalités ne sont pas respectées, l'écrit, à lui seul, n'a pas valeur de preuve.
Principe: La charge de la preuve incombe au demandeur
Celui qui réclame l'éxécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ce principe est repris par l'art.
Preuve Parfaite : L'acte authentique est une preuve parfaite au sens de l'article 1376 du Code civil. Il établit de manière irréfutable les faits et actes juridiques qu'il constate. Tout ce qui est énoncé dans l'acte authentique est présumé vrai.