La spécificité des contrôles a priori et a posteriori se constate au regard des normes de référence utilisées par le Conseil constitutionnel. Certaines sont communes, à savoir les droits et libertés constitutionnels invocables en QPC, même ceux nouvellement consacrés et en attente d'application dans une décision DC(1).
Contrôles de constitutionnalité a priori et a posteriori en Europe | Conseil constitutionnel.
Il existe deux modèles de justice constitutionnelle : le modèle décentralisé de contrôle diffus de constitutionnalité et le modèle centralisé de contrôle de constitutionnalité. Les États-Unis ont vu naître le contrôle diffus à partir de la décision Marbury vs Madison rendue par la Cour suprême en 1803.
En matière de finances publiques, la jurisprudence constitutionnelle est issue du contrôle de constitutionnalité a priori des lois.
Le Conseil constitutionnel est amené à statuer sur la question de la conformité de la loi aux droits et libertés garantis par la Constitution seulement si le Conseil d'État ou la Cour de cassation (selon que l'instance se déroule devant le juge administratif ou le juge judiciaire) lui a renvoyé la question.
En revanche, le contrôle a posteriori vise une loi promulguée, confrontée aux réelles incidences de son environnement factuel et juridique et envisagée dans la portée que lui confère l'interprétation constante du Conseil d'État et de la Cour de cassation.
Un contrôle a priori : Une fois votée par le Parlement, la loi peut faire l'objet d'un contrôle avant sa promulgation par le président de la République. Le président de la République peut lui-même saisir le Conseil constitutionnel. Tout comme le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat.
Le contrôle de proportionnalité renvoie à l'examen par le juge du degré du lien qui unit deux ou plusieurs éléments de la norme contrôlée. Dans le cadre du contentieux constitutionnel, il suppose un examen par le Conseil constitutionnel au cœur même de la loi, ce qui le rend potentiellement intrusif.
Celle-ci est fondée sur deux ordres de juridiction, administratif et judiciaire, ayant à leur sommet deux Cours suprêmes, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Cette organisation n'est pas modifiée. C'est le sens du double filtre devant le juge a quo puis devant les Cours suprêmes.
Le principe de proportionnalité impose au juge, qu'il soit français ou européen, de contrôler que l'atteinte qui a été portée à un droit fondamental n'est pas disproportionnée.
Le contrôle de conformité des lois à la Constitution a pour objet de faire respecter la hiérarchie des normes, dont l'ordonnancement fonde le principe de légalité démocratique : la loi n'est pleinement légitime que si elle respecte les principes supérieurs posés par la Constitution et si elle a été adoptée selon une ...
Cette formulation implique que seules les lois conformes à la constitution expriment la volonté générale, donc que le Conseil Constitutionnel permet précisément de le vérifier avant promulgation des lois. Il a donc une légitimité au nom de l'intérêt général.
La pratique a fait du Gouvernement le défenseur de la loi déférée au Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure de contrôle de constitutionnalité a priori.
Le contrôle par voie d'action est un contrôle de la conformité d'une norme (considérée par rapport à la norme constitutionnelle) et qui après contestation est directement adressé à la norme en question, utilisé uniquement dans des fins d'abrogation ou de réforme de celle-ci.
Apparu en 1990 dans le champ de la mise en œuvre du droit de suffrage, le contrôle de l'adéquation est désormais l'une des figures générales du contrôle de proportionnalité exercé sur les mesures restrictives des droits et libertés constitutionnels.
La proportionnalité est un principe efficace en ce sens qu'il permet à un juge d'examiner que « la peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». En théorie, il s'agit d'un excellent principe en théorie; toutefois, en pratique, il pose quelques problèmes.
Point sur les différents types de décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Si les décisions les plus connues du Conseil constitutionnel sont les DC et les QPC, il existe également les décisions PDR, AN, SEN, D, I, OF, ELEC, LOM, LP, FNR, REF, RIP, L, ORGA, AR16 et AUTR.
Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil peut contrôler la conformité d'une disposition de loi déjà entrée en vigueur (on parle de contrôle a posteriori) et éventuellement l'abroger, quand il a été saisi sur renvoi par le Conseil d'État ou par la Cour de cassation d'une question prioritaire de ...
L'article 89 précise que la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Il prévoit également qu'aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La décision de constitutionnalité est aussi limitée : elle peut être directement remise en cause par le pouvoir constituant ; elle peut l'être indirectement par la Cour européenne des droits de l'homme dont l'intervention a déjà conduit à l'inconventionnalité d'une loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil ...
L'article 62 de la Constitution dispose en son second alinéa : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Cette disposition apparaît simple dans son énoncé.
1 – Les actes soumis au contrôle de constitutionnalité_La Constitution vise quatre types d'actes susceptibles d'être soumis au juge constitutionnel aux fins du contrôle de leur conformité à la Constitution ; il s'agit, d'un côté, des lois parlementaires – lois organiques et lois ordinaires – et du règlement de l' ...