Lorsque la durée du temps de travail est établie dans le contrat de travail, l'employeur ne peut pas la modifier sans l'accord du salarié. C'est le cas pour les changements suivants : Passage d'un horaire fixe à un horaire variable. Passage d'un horaire continu à un horaire discontinu.
Les éléments essentiels du contrat de travail ne font pas l'objet d'une définition légale. En font partie la rémunération, la qualification, la durée du travail stipulée au contrat (voir toutefois ci-dessous) et, plus généralement, les attributions du salarié.
Le salarié ne peut s'opposer à ce changement que s'il démontre qu'il porte une atteinte excessive aux droits du salarié, notamment au respect à sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, qu'il s'appuie sur un motif discriminatoire ou qu'il vise à lui nuire (Cour de cassation, chambre sociale, 12 mars 2002 ...
La rémunération est un élément essentiel du contrat de travail. La rémunération du salarié ne peut être modifiée par l'employeur qu'avec l'accord du salarié. Le salarié peut refuser la modification du montant de sa rémunération ou la diminution du taux horaire prévu par son contrat de travail.
L'employeur peut modifier le contrat de travail du salarié et ses conditions d'emploi. Toutefois, cela dépend de la nature des modifications envisagées : changement d'un élément essentiel du contrat de travail qui demande l'accord du salarié ou simple changement des conditions de travail.
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle change la nature globale du marché public.
Pour qu'il y ait contrat de travail, 3 éléments doivent être réunis : - une prestation de travail ; - une rémunération ; - un lien de subordination juridique.
Les modifications non substantielles sont celles qui sont considérées comme suffisamment peu importantes et qui peuvent, de ce fait, être imposées par l'employeur de façon unilatérale. Ainsi, le salarié est tenu de les accepter sinon il commet une faute susceptible d'être sanctionnée.
Ces clauses ne sont pas régies par la loi. C'est la jurisprudence qui fixe les Conditions de leur validité. Les conventions collectives peuvent prévoir des indemnités particulières en cas de non-respect d'une clause.
Qu'est-ce qu'une clause abusive ? Une clause est abusive lorsqu'elle crée, au détriment du consommateur (ou du non-professionnel), un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les trois critères de l'existence d'un contrat de travail sont : le lien de subordination ; la prestation de travail ; la rémunération.
Sur le plan juridique, l'employeur ne peut pas décider, unilatéralement, une modification du contrat de travail. Dans ce cas, l'accord exprès du salarié est requis, comme cela a été le cas pour l'engagement initial. En revanche, le changement des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur.
La modification substantielle du contrat de travail qui est une modification du contrat de travail par avenant ; Le changement des conditions de travail qui est une modification du contrat de travail sans avenant.
Pour être qualifiée de substantielle, la clause doit porter sur un élément du contrat de travail qui avait été considéré par les parties au contrat comme essentiel lors de sa conclusion, c'est-à-dire sur un élément qui avait déterminé les parties à contracter.
Il faut donc 3 éléments pour qu'un contrat de travail soit constitué : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.
Une modification notable : toute modification de l'installation qui ne serait pas substantielle, mais de nature à entrainer un « changement notable » des éléments du dossier d'autorisation, doit être portée à la connaissance du préfet avant sa réalisation.
L'employeur doit obtenir l'accord du salarié pour un changement de poste, une mutation à l'étranger ou une augmentation de la durée du travail. Il peut cependant changer seul les conditions de travail.
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.