Qu'il protège des droits fondamentaux ou des libertés économiques conventionnellement garanties, des dispositions internes, constitutionnelles ou légales en matières administrative, civile ou pénale, le contrôle de proportionnalité est un instrument d'articulation des normes au sein de l'ordonnancement juridique.
Le contrôle de proportionnalité renvoie à l'examen par le juge du degré du lien qui unit deux ou plusieurs éléments de la norme contrôlée. Dans le cadre du contentieux constitutionnel, il suppose un examen par le Conseil constitutionnel au cœur même de la loi, ce qui le rend potentiellement intrusif.
En vertu de ce principe, les mesures de l'UE: doivent être adaptées pour atteindre le but recherché; doivent être nécessaires pour atteindre le but recherché; et. ne doivent pas imposer à l'individu une contrainte excessive par rapport à l'objectif à atteindre (proportionnalité au sens étroit).
Les missions de la Cour de cassation
La Cour de cassation est le juge du droit. Elle a pour mission de contrôler et d'unifier l'interprétation de la loi afin que les règles de droit soient appliquées de manière identique par l'ensemble des tribunaux et des cours d'appel de l'ordre judiciaire.
Dans celles-ci, le principe de proportionnalité et le contrôle qu'il autorise sont ternaires : toute mesure restreignant un droit fondamental doit, pour être proportionnée, satisfaire à une triple exigence d'adéquation, de nécessité et de proportionnalité au sens strict.
Le principe de proportionnalité impose au juge, qu'il soit français ou européen, de contrôler que l'atteinte qui a été portée à un droit fondamental n'est pas disproportionnée.
Toutes les juridictions, évidemment la Cour de cassation, mais aussi la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne et le Conseil constitutionnel admettent fréquemment procéder à un contrôle de proportionnalité.
Aujourd'hui, la Cour de cassation, dans son rôle normatif, connait essentiellement du contrôle de proportionnalité dans le cadre de la protection des droits fondamentaux, au travers du contrôle de conventionnalité.
On dit qu'elle est juge du droit (et non des faits). Lorsqu'elle se prononce dans une affaire, la Cour de cassation peut rendre deux types de décisions, que l'on appelle des arrêts. Ainsi, il peut s'agir d'arrêts de rejet ou d'arrêts de cassation.
La décision de la Cour
Les décisions de la Cour de cassation sont appelées "arrêts". La Cour de cassation peut rendre: un arrêt de rejet: quand le pourvoi est jugé sans fondement. Cet arrêt comporte une motivation répondant aux moyens soulevés par les parties.
⚠️La proportionnalité est une relation entre deux grandeurs. On dit que deux grandeurs sont proportionnelles, si l'on peut obtenir les valeurs de l'une en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre non nul. Ce nombre est alors appelé coefficient de proportionnalité.
Pour savoir si deux grandeurs sont proportionnelles, on peut faire le test suivant : lorsqu'on multiplie une grandeur par un nombre, si l'autre est multipliée par le même nombre, alors ces deux grandeurs sont proportionnelles.
Retenir Deux grandeurs sont proportionnelles si on peut obtenir toutes les valeurs de l'une en multipliant celles de l'autre par un même nombre non nul. Elles varient toujours dans la même proportion.
Si les arguments juridiques avancés ne sont pas fondés, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans le cas contraire, elle casse - c'est à dire annule - la décision et renvoie l'affaire devant une nouvelle juridiction pour qu'elle soit rejugée.
Les décisions de la Cour de cassation sont appelées arrêts. La Cour de cassation peut vous donner raison. Dans ce cas, il y a cassation. Si la Cour de cassation vous donne tort, elle rejette votre pourvoi.
La déchéance du pourvoi, formé contre un arrêt rejetant le recours en annulation d'une décision de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF), doit être prononcée, dès lors que le mémoire contenant les moyens de cassation n'a pas été signifié, dans le délai prévu par l'article 978, alinéa 1 er , du code de procédure ...
Deux grandeurs sont proportionnelles si, lorsqu'on en multiplie une par un nombre non nul, l'autre est également multipliée par ce même nombre. Pour passer d'un prix en euros (première grandeur) à un prix en francs (deuxième grandeur) on multiplie chaque prix en euros par 6,55957.
Une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu'elle peut être aisément détectée à l'aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l'exercice d'un pouvoir décisionnel.
Exemple : un voisin a le droit de construire un mur, mais le fait de le construire d'une hauteur importante simplement pour nuire à son voisin constitue un abus de droit. Un abus de droit peut être sanctionné par une condamnation à payer des dommages et intérêts à la victime de l'abus mais aussi par une amende civile.
Si l'on s'en tenait là, le contrôle de l'opportunité consisterait simplement, pour le juge, à vérifier que la mesure litigieuse est effectivement adaptée aux circonstances, qu'elle apporte une ré- ponse appropriée au problème à résoudre, qu'elle permet d'atteindre l'objectif que son auteur s'est fixé.
Deux grandeurs sont proportionnelles si on obtient les valeurs de l'une en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre. La proportionnalité indique donc une conservation des proportions des grandeurs.
proportionnel, proportionnelle
Se dit d'une quantité qui reste dans son rapport de proportion avec une autre : La somme gagnée est proportionnelle au travail. 2. Qui est déterminé par une proportion, une relation à quelque chose d'autre : Retraite proportionnelle.
Lorsqu'un jugement est rendu, il devient définitif dès lors que les voies de recours ont été épuisées ou que les délais de recours ont expiré. Aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile, tout jugement définitif a autorité de chose jugée dès son prononcé.
Il est possible de demander la révision d'une décision de justice uniquement si un fait nouveau ou un élément inconnu au moment du procès apparaît. L'affaire est alors réexaminée si ce fait ou cet élément peut innocenter la personne condamnée ou créer un doute sur la culpabilité de cette personne.