442-6, I, 2° du code de commerce la notion de déséquilibre significatif, qui s'inspire du droit de la consommation. Elle permet de sanctionner, sur le terrain de la responsabilité, les clauses abusives entre professionnels. Cette disposition relève du droit des pratiques restrictives de concurrence.
Le déséquilibre contractuel serait en fait une situation à laquelle le contrat aboutit d'office, avec l'une des parties qui croit avoir donné son consentement à un équilibre, mais cet équilibre n'existe en fait pas et ne serait que fiction.
« dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».
En d'autres termes, le déséquilibre contractuel ne sera sanctionnable que s'il résulte de l'inégalité des parties, la condition première étant l'abus d'un état de dépendance. Quelle que soit son origine : pathologique ou fautive, l'inégalité des contractants reste la condition essentielle.
La théorie classique repose essentiellement sur le postulat «qui dit contractuel dit juste» et explique la force obligatoire du contrat par la primauté de l'autonomie de la volonté. Cette école de pensée part du principe que tous les êtres humains sont égaux.
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
– Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ».
Critères de validité
La clause est applicable uniquement si elle veille à protéger les intérêts de l'entreprise (quand le salarié est en contact direct avec la clientèle par exemple). Elle ne doit pas empêcher le salarié de trouver un emploi ailleurs.
212-1, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
Ce déséquilibre s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. Qui décide qu'une clause est abusive ? En principe, seul le juge peut dire de façon catégorique qu'une clause est abusive.
Le contrat d'adhésion est un contrat où l'une des parties propose un ensemble de clauses contractuelles non négociables à son cocontractant, que ce dernier doit accepter ou refuser en bloc.
La lésion désigne le préjudice né du déséquilibre entre la valeur des prestations que reçoit ou doit recevoir un des contractants et la valeur de celles qu'il a fournies ou qu'il doit fournir à son cocontractant.
La clause léonine est par définition, celle qui déséquilibre considérablement la situation dans laquelle se trouve les parties à un contrat. Cette disposition contractuelle est en effet critiquable en ce sens qu'elle avantage ou désavantage fortement l'un des cocontractants.
D'une manière générale, et tel que le définit le Code du Travail, les clauses interdites sont celles qui portent atteinte à la liberté individuelle et collective et aux droits des personnes.
La résiliation est possible au moment de la date anniversaire de la conclusion du contrat. Le prestataire de service doit vous informer avant le renouvellement de la possibilité d'exercer votre droit de résiliation. S'il ne le fait pas, vous pouvez résilier à tout moment par lettre recommandée.
- Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - Provoquer la résolution du contrat ; - Demander réparation des conséquences du préjudice subi.
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Les mots "contrat" et "convention", sont utilisés indifféremment. En fait "contrat" désigne plutôt le document et "convention" désigne plutôt le contenu du contrat, c'est à dire, ce à quoi les signataires se sont engagés.
Sous l'angle de sa structure, l'obligation se distingue du devoir par l'existence d'un débiteur et d'un créancier déterminés. La structure de l'obligation permet de la distinguer des devoirs à sujets indéterminés. Néanmoins, ce critère ne suffit pas à distinguer l'obligation des devoirs à sujets déterminés.
Le principe d'autonomie signifie que chacun des Etats fédérés dispose de compétences propres et donc d'un pouvoir de décision exclusif dans les domaines qui relèvent de sa compétence (administration et législation) et dans lesquels l'Etat fédéral ou les autres Etats fédérés ne peuvent intervenir.
Le principe de l'autonomie de la volonté induit le principe de liberté contractuelle. Le contenu du contrat est librement déterminé par les parties, sous réserve du respect de l'ordre public (article 6 du Code civil) et des lois dites « impératives » qui s'imposent directement aux contractants.
Il existe des limites de plus en plus nombreuses dont les buts sont surtout de protéger les parties « faibles » au contrat et d'assurer le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. Certains contenus sont interdits (ex : vente de drogue).