Retrait : Le retrait d'un acte unilatéral est sa disparition rétroactive (pour le passé), effectuée par son auteur. Cet acte est alors réputé n'avoir jamais existé. Annulation : Disparition généralement rétroactive d'un acte, prononcée par le juge, à la demande d'un tiers.
Le retrait d'un acte administratif est l'annulation par l'autorité administrative de cette décision, de sorte que ses effets tant passés qu'à venir sont supprimés et entraînent donc la disparition totale de l'acte de l'ordonnancement juridique.
L'acte administratif peut prendre fin de différentes façons pour différentes raisons : après l'expiration d'un délai, en cas d'illégalité, etc. Au-delà de la fin par expiration d'un certain délai, le retrait et l'abrogation constituent les modes d'extinction classiques en droit administratif.
a) Définition du retrait : disparition juridique de l'acte pour l'avenir comme pour le passé. b) Définition de l'abrogation : disparition juridique de l'acte uniquement pour l'avenir.
Retrait à la demande de l'administration ou sur la demande d'un tiers L'administration ne peut retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette ...
On distingue habituellement les actes réglementaires qui ont un caractère général (décret, arrêté, notamment) des actes individuels s'adressant à une personne nommée.
- Vous devez avoir un intérêt personnel à agir contre la décision. L'intérêt doit être personnel, en ce sens que le requérant doit être concerné personnellement par la décision qu'il conteste, parce que son application serait de nature à modifier sa situation.
L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé (CRPA, art. L.
II.
La disparition des actes administratifs unilatéraux intervient : ✓ soit à la suite d'une décision de l'Administration (abrogation et retrait) ; ✓ soit à la suite d'une décision du juge administratif (inexistence et annulation).
L'abrogation ou le retrait d'un acte individuel créateur de droits légal est impossible. Le retrait d'un acte individuel créateur de droits illégal est possible pendant le délai de recours contentieux. L'acte peut prendre fin par le constat par le juge de son inexistence.
Le juge administratif est, en principe, compétent pour connaître des recours contre les actes administratifs unilatéraux. C'est même une compétence constitutionnellement garantie (décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987).
Plus classiquement, le délai de quatre mois accordé à l'administration pour retirer une décision illégale créatrice de droits peut être remis en cause, tant par des dispositions législatives ou règlementaires contraires, [10], que pour assurer la pleine effectivité du droit de l'Union européenne [11].
Il s'agit d'actes ayant pour objet d'émettre un avis de l'Administration sur une question relevant de sa compétence. On parle plus couramment de circulaires administratives qui la plupart du temps sont des instructions de service adressées par une autorité à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique.
Les actes administratifs unilatéraux (AAU) sont un moyen d'action unilatérale de l'administration envers ses administrés par lequel elle leur impose sa volonté, tandis que les contrats administratifs sont un procédé d'action bilatéral, qui suppose un échange de volontés et l'accord des deux parties.
Le principe est alors celui de la rétroactivité de l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir, c'est-à-dire que l'acte va disparaître de l'ordonnancement juridique. Cependant, des dérogations à la rétroactivité de l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir ont été admise dans un soucis de sécurité juridique.
Le délai de 2 mois court à partir de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Exemple : Si l'administration compétente reçoit une demande complète le 1er mars 2024, la décision implicite d'acceptation. intervient le 1er mai 2024.
Un acte administratif est un acte juridique qui émane d'une autorité administrative et a pour finalité l'intérêt général. Il doit être conforme à un ensemble de règles de droit qui constituent la légalité administrative (Cf. Hiérarchie des normes).
L'acte est administratif parce qu'il émane d'une autorité administrative, c'est-à-dire d'une personne publique. On parlera de décret du Président de la République ou du premier ministre, de délibération du conseil municipal ou d'arrêté du maire et du préfet.
Ont été qualifiés d'actes inexistants, les nominations de fonctionnaires pour ordre, c'est-à-dire sans affectation réelle des intéressés dans des fonctions, ou des mesures prises après qu'un fonctionnaire ait été atteint par la limite d'âge.
Le droit positif qualifie aujourd'hui d'actes détachables ceux se rapportant à la résiliation du contrat (décision de résiliation (13) et refus de résiliation (14)), ainsi qu'à sa modification (décision de modification et refus de modification (15)).
Quelques exemples de vices de forme
Le défaut ou le caractère erroné d'une mention obligatoire ; Le défaut ou le caractère illisible d'une signature ; La méconnaissance des règles de notification, ou l'incompétence ; L'utilisation d'un autre support formel que celui prévu par la loi.
L'appel permet de contester la décision issue d'un premier procès. L'opposition permet de contester un jugement rendu en son absence. Le pourvoi en cassation permet de contester un jugement sur la forme lorsqu'il n'y pas ou plus de possibilité d'appel.
un recours administratif, non contentieux : recours gracieux devant l'auteur de la décision ou recours devant son supérieur hiérarchique ; un recours devant le juge administratif : le recours pour excès de pouvoir demandant l'annulation de la décision, par exemple.