Le "trouble de droit" est le fait d'une personne qui revendique la propriété ou qui entend faire reconnaître qu'il est titulaire d'un droit réel s'appliquant sur cette chose.
Les troubles anormaux de voisinage sont des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage. Ils peuvent être sanctionnés même si leur auteur n'a commis aucune faute. Un propriétaire n'a pas le droit d'imposer impunément à ses voisins une gêne excédant les obligations ordinaires du voisinage.
Pour que l'abus de droit soit caractérisé, il faut démontrer l'existence d'un dommage, d'un comportement fautif et d'un lien de causalité entre les deux. Le propriétaire qui subit un préjudice en raison du comportement abusif de son voisin malveillant peut engager une action en responsabilité devant les tribunaux.
Les troubles de voisinage sont des inconvénients causés par ses voisins. Ils peuvent être de toute sorte : bruit, odeur, poussière, fumée… À moins de vivre sur une île déserte, il est tout à fait normal, un samedi en fin de matinée, d'entendre le bruit de la tondeuse de son voisin !
En vertu de l'article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L'abus du droit de propriété est fondé, en règle générale, lorsque le voisin agit dans l'intention de nuire. En outre, l'abus peut être caractérisé même dans le cas où le propriétaire agit avec l'intention de nuire alors même que son acte est exercé dans l'exercice de ses droits.
La réglementation en vigueur permet à toute personne de délimiter son terrain en installant une clôture. Il s'agit d'un droit et non pas d'une obligation. En effet, aucun texte n'impose aux propriétaires de clôturer leurs parcelles.
Il faut d'abord prouver l'existence du trouble et déterminer son importance grace à une expertise de perte d'intimité. Si la construction litigieuse n'a pas débuté, l'expertise permet de simuler les futures vues créées. Nous vous conseillons d'agir avant le début des travaux litigieux.
Pour prouver un trouble anormal du voisinage, vous pouvez utiliser tous moyens de droit, des photographies ou encore un procès-verbal de constat d'huissier qui est la preuve par excellence. Ce procès-verbal de constat d'huissier peut également être accompagné de vidéos.
Le « mauvais voisin », enfin, c'est l'individu de passage, l'étranger nouvellement installé dans la rue ou dans l'immeuble, celui que le groupe ne reconnaît pas comme étant un des siens en raison de sa marginalité sociale ou de sa religion.
Le droit de propriété a un caractère illimité dans le temps. La principale limite dans ce cas est la prescription acquisitive. En effet, une personne ayant exercé les prérogatives à la place d'un propriétaire défaillant peut réclamer l'acquisition du bien.
Deux critères sont traditionnellement exigés pour caractériser l'abus de droit de propriété : l'inutilité de l'action du propriétaire et son intention de nuire. Dans l'arrêt Clément Bayard, la Cour de cassation avait jugé en ce sens que le dispositif ne présentait aucune utilité pour le terrain.
Le droit au respect de la vie privée a été affirmé en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies. En France, l'article 9 du code civil consacre cette protection en droit français : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée".
Pour tenter un recours juridique amiable ou judiciaire, Maître Nicolas Bouttier est à votre disposition concernant les troubles du voisinage, et vous accompagne notamment sur les démarches à suivre pour défendre vos droits face à un voisin bruyant ou irrespectueux des règles de vie en commun.
En cas de troubles excessifs de voisinage, vous pouvez saisir le maire ou le préfet, chacun dans leur domaine de compétence. Pour exercer un recours contre une servitude publique, c'est le tribunal administratif qui est compétent, et le Médiateur de la République pour une procédure amiable.
Si un voisin bruyant porte atteinte à la tranquillité du voisinage, l'occupant de l'immeuble peut lui demander de faire cesser le trouble anormal en envoyant une lettre de conciliation amiable. Si le voisin bruyant ne fait pas cesser le trouble, il est possible d'engager des poursuites judiciaires.
Les nuisances sonores qui interviennent de 22 heures à 7 heures du matin (musique à fond, bruits de pas, aboiements,...) sont considérées comme du tapage nocturne. Et dans ce cas, le bruit n'a pas besoin d'être répétitif, intense où de durer très longtemps pour être jugé comme une infraction.
Il n'existe pas d'heures précises pour définir le tapage nocturne. Pour être reconnu comme un tapage nocturne, le bruit doit avoir lieu quand il fait nuit, c'est-à-dire entre le coucher et le lever du soleil.
En temps normal, le Conseil national du bruit a émis un avis favorable au bricolage lorsque vous respectez les horaires suivants pour faire vos travaux bruyants : De 9h à 12h et de 13h30 à 19h30 en semaine ; De 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi ; De 10h à 12h les dimanches et jours fériés.
Votre voisin n'a tout simplement pas le droit de s'immiscer dans votre vie privée ou de faire sien l'aspect privé de votre vie. Que vous en soyez informé ou non, le fait d'installer une caméra avec une vue vers votre domicile ou votre chemin est passible d'un an d'emprisonnement.
Lorsqu'elle ne permet pas de porter de regard chez votre voisin, la création d'une ouverture est soumise au respect de certaines règles de hauteur si l'ouverture donne du côté de la propriété voisine. Dans le cas contraire, aucune règle spécifique de hauteur ou de distance ne s'applique.
La servitude de vue est un droit lié à une propriété, qui permet à son propriétaire de déroger aux distances imposées par la loi, pour créer une ouverture ou une vue, vers la propriété voisine.
Le voisin qui construit un mur en limite de propriété en assure aussi la peinture, sauf accord amiable avec celui qui a vue sur l'autre côté.
Votre mur y compris le chaperon lorsqu'il existe (haut du mur en forme de toit) doit respecter une hauteur minimum de 2,60 mètres. la loi ne prévoit pas de hauteur maximale .
En cas d'absence de document, vous devez vous référer à l'article 663 du Code Civil qui précise : communes de moins de 50 000 habitants : hauteur clôture ou mur 2,60 m maximum ; communes de plus de 50 000 habitants : hauteur clôture ou mur 3,20 m maximum.