L'initiative de la révision appartient soit au Président de la République, sur proposition du Premier ministre, soit aux membres du Parlement. Dans le premier cas, il s'agit d'un projet de loi constitutionnelle, dans le second, d'une proposition de loi constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel exerce depuis la révision constitutionnelle du 25 juin 1992 un contrôle systématique sur le statut des collectivités d'outre-mer à statut spécifique, du fait que ce statut relève désormais d'une loi organique, catégorie de normes dont le Conseil est automatiquement saisi avant promulgation.
Le Conseil peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et, depuis la révision constitutionnelle de 1974, 60 députés ou 60 sénateurs, pour contrôler la constitutionnalité d'une loi entre le moment de son adoption et celui de sa ...
Ces limites apparaissent de deux façons : la constitution interdit sa révision avant l'écoulement d'un certain délai à partir de sa mise en vigueur[7]. Ou bien elle exclut sa révision dans certaines circonstances.
La procédure de révision de la Constitution est définie à l'article 89 de la Constitution. L'initiative revient soit au président de la République, soit aux membres du Parlement. Si la révision est à l'initiative du Parlement, elle doit être approuvée par référendum.
Pour les projets de révision, le Président de la République peut décider soit de les présenter au référendum, soit de les soumettre au Parlement convoqué en Congrès. Dans ce dernier cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Contrôles de constitutionnalité a priori et a posteriori en Europe.
[L]'exercice du pouvoir de réviser la Constitution n'est limité que par les conditions de temps, de forme, de procédure que celle-ci énonce et par le dernier alinéa de l'article 89.
Les conditions nécessaires à une révision constitutionnelle sont autant de garanties permettant de protéger le texte (et les institutions qu'il encadre) de modifications trop fréquentes, au gré des circonstances politiques ou en fonction d'intérêts fluctuants.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, pour examiner si les conditions ayant nécessité la mise en application de l'article 16 demeurent réunies.
Le Conseil constitutionnel ne peut pas s'auto-saisir. Mis à part les cas de saisie automatique (ex : règlements des assemblées ou lois organiques), il exerce le contrôle du respect de la Constitution sur les lois ou les traités uniquement lorsqu'ils lui sont déférés par les autorités habilitées à le saisir.
Le contrôle de constitutionnalité effectué par le Conseil constitutionnel consiste à vérifier que les textes (lois, traités et règlements des assemblées notamment) sont conformes aux principes et aux dispositions inclus dans le bloc de constitutionnalité. Ce dernier s'est progressivement élargi.
Loi ordinaire
L'article 61, alinéa 2, de la Constitution dispose que les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques.
Cette formulation implique que seules les lois conformes à la constitution expriment la volonté générale, donc que le Conseil Constitutionnel permet précisément de le vérifier avant promulgation des lois. Il a donc une légitimité au nom de l'intérêt général.
En vertu de l'article 61 de la Constitution française, le Conseil Constitutionnel a le pouvoir d'examiner la constitutionnalité des lois avant qu'elles n'entrent en vigueur. Si le Conseil Constitutionnel juge qu'une loi est contraire à la Constitution, cette loi est abrogée.
En France, une loi constitutionnelle est une loi de révision de la Constitution qui en modifie, abroge ou complète des dispositions. Elle doit être adoptée par les deux assemblées constituant le Parlement en termes identiques. La révision de la Constitution est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Promulguée le 4 octobre 1958, la Constitution de la Ve République a depuis connu de nombreuses révisions, 25 au total. La dernière révision constitutionnelle date du 8 mars 2024. Elle intègre dans la Constitution la liberté pour la femme de recourir à l'interruption volontaire de grossesse.
La révision du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République a été adoptée par le Parlement convoqué en Congrès en vertu de l'article 89 de la Constitution. Il s'agit d'une réforme d'envergure qui a porté sur plus de la moitié des articles de la Constitution.
Le peuple est donc l'organe désigné par la C° comme étant celui habilité à adopter la révision de la C°. Procédé démocratique : le peuple incarne directement la souveraineté du pouvoir constituant dérivé. L'art. 89 al.
L'élection du Président de la République a lieu à la majorité absolue au premier tour. Si celle-ci n'est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité relative. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
Le contrôle de constitutionnalité a priori est un contrôle abstrait par voie d'action. Les autorités de saisine prévues à l'article 61 C, al. 2 sont le Président de la République, le Premier ministre, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, soixante députés et soixante sénateurs.
Elle s'est reconnue compétente pour appliquer l'ensemble des dispositions de la Constitution en contredisant alors la jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle les articles de la Constitution relatifs aux libertés étaient seulement « programmatiques » et ne créaient pas de droits dont puissent se prévaloir ...