Ce contrôle est ainsi exercé par le juge judiciaire depuis l'arrêt Jacques Vabre (ch. mixte, 24 mai 1975), et par le juge administratif, plus tardivement, depuis l'arrêt Nicolo (CE, Ass., 20 oct 1989, GAJA n°87, GD p. 73).
En refusant d'exercer un contrôle de la conformité des lois aux traités internationaux dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a conduit les juridictions administratives et judiciaires à affirmer et développer une nouvelle compétence : le contrôle de conventionnalité de la loi.
C'est le Conseil constitutionnel qui effectue le contrôle de constitutionnalité. Ainsi, il contrôle : La conformité des lois à la Constitution.
Le contrôle de constitutionnalité des lois (ainsi que des traités et engagements internationaux) est exercé par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel est une juridiction dont les audiences et séances suivent le rythme des requêtes dont il est saisi. Lorsqu'il est saisi de la constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation, le Conseil doit statuer dans le délai d'un mois ou de huit jours en cas d'urgence.
Le Contrôle juridictionnel de légalité est le contrôle des actes du gouvernement par le juge administratif. Normalement exercé par le juge administratif, il arrive parfois qu'il relève du juge judiciaire, mais il échappe bien au Conseil Constitutionnel.
Le contrôle de constitutionnalité a donc un caractère absolu et définitif, c'est-à-dire que la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité d'une norme sera valable pour tous les litiges de même cause. À l'inverse, ce sont les juges qui se chargent du contrôle de conventionnalité.
Contrôles de constitutionnalité a priori et a posteriori en Europe | Conseil constitutionnel.
Le contrôle de conventionnalité vise particulièrement à assurer la supériorité des engagements internationaux et européens que la France a ratifiés sur les lois et les règlements internes (conformément à l'article 55 de la Constitution de 1958).
Actuellement, le Conseil constitutionnel est composé de Laurent Fabius, son président, Michel Pinault, Corinne Luquiens, des anciens ministres Jacques Mézard, Alain Juppé et Jacqueline Gourault, ainsi que de François Pillet, François Seners et Véronique Malbec.
En France, on appelle "contrôle de conventionnalité" le fait de vérifier si une loi ou un texte réglementaire est conforme aux engagements internationaux. En effet, l'article 55 de la Constitution française dispose que les traités internationaux ont une valeur supérieure à la loi.
Le contrôle de conventionnalité est un contrôle ayant pour objet d'apprécier la conformité d'une loi par rapport à une norme internationale et, en cas de contrariété, de faire prévaloir la norme la plus élevée dans la hiérarchie des normes à savoir la norme internationale.
L'initiative d'une révision constitutionnelle appartient au Président de la République, sur proposition du Premier ministre, ainsi qu'aux députés et aux sénateurs. Le projet ou la proposition de loi constitutionnelle doit être voté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Le contrôle de constitutionnalité effectué par le Conseil constitutionnel consiste à vérifier que les textes (lois, traités et règlements des assemblées notamment) sont conformes aux principes et aux dispositions inclus dans le bloc de constitutionnalité. Ce dernier s'est progressivement élargi.
contrôle de constitutionnalité : contrôle de la conformité des lois à la Constitution, pour lequel le CC est compétent ; contrôle de conventionnalité : contrôle de la conformité des lois par rapport aux traités, pour lequel il se déclare incompétent.
L'exception d'inconstitutionnalité est la possibilité qu'a un justiciable, à l'occasion d'un procès devant une quelconque juridiction, d'invoquer qu'une disposition légale est non-conforme à la Constitution. En France, cette possibilité de recours a été introduite avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.
- Contrôle des résultats. des résultats). - Contrôle des comportements. - Contrôle des résultats.
Le Conseil constitutionnel est amené à statuer sur la question de la conformité de la loi aux droits et libertés garantis par la Constitution seulement si le Conseil d'État ou la Cour de cassation (selon que l'instance se déroule devant le juge administratif ou le juge judiciaire) lui a renvoyé la question.
Pour que la question soit transmise, certaines conditions s'imposent : il faut que la loi (ou l'article contesté) n'ait pas déjà été déclarée constitutionnelle (sauf changement de circonstances de fait ou de droit), que cela ait une influence certaine sur l'issue du recours, que la question soit nouvelle ou présente un ...
Cependant, la supériorité de la Constitution sur les traités internationaux joue dans l'ordre interne, et non dans l'ordre international. En effet, dans l'ordre international, un État ne peut se prévaloir de sa Constitution pour refuser d'appliquer un traité.
Le juge administratif a pour vocation de protéger les droits et libertés fondamentales des administrés et de défendre l'intérêt général. Il tranche les conflits entre les usagers et l'administration et détient un pouvoir de contrôle de la légalité des décisions de l'administration.
Contrôle organisé, externe, ex ante : Cour des Comptes (visa préalable). Contrôle organisé, externe, ex post : Section d'administration du Conseil d'Etat, médiateur fédéral. Contrôle organisé, externe, permanent : contrôle par les assemblées parlementaires.
De ce fait, ce contrôle non juridictionnel est opéré soit par l'Administration elle –même en recourant à des fonctionnaires spécialisés (I), soit par le Parlement dans le cadre du contrôle politique(II).
Le Conseil constitutionnel ne peut pas s'auto-saisir. Mis à part les cas de saisie automatique (ex : règlements des assemblées ou lois organiques), il exerce le contrôle du respect de la Constitution sur les lois ou les traités uniquement lorsqu'ils lui sont déférés par les autorités habilitées à le saisir.
La légitimité du juge constitutionnel tient à la composition des juridictions constitutionnelles. ou des Cours et tribunaux constitutionnels — chargés de rendre cette justice.