L'annulation fait intervenir le juge, qui censure l'acte à la demande d'un tiers (agent ou contrôle de légalité).
Sur un plan administratif, on ne peut « annuler et remplacer » une délibération par exemple, qui a déjà été télétransmise et qui a donc acquis une valeur exécutoire. Seul le juge peut annuler un document administratif ayant déjà une valeur exécutoire.
Les élus locaux ont un droit de principe à attaquer toute délibération de leur conseil. Les élus locaux peuvent contester la légalité d'une délibération de leur assemblée délibérante par une requête en annulation devant le juge administratif, autrement appelée « recours pour excès de pouvoir » (REP).
Les actes administratifs du maire peuvent être déférés devant le juge administratif par le préfet. Ils peuvent également faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir exercé par les administrés ou par le préfet lui-même.
Le recours administratif est une réclamation effectuée par un administré (généralement sous la forme de lettre recommandée) pour demander l'annulation d'une décision administrative. Le recours administratif permet d'éviter un procès.
Une délibération du conseil municipal, par exemple, peut être retirée. Si la délibération est légale mais si, pour des raisons de pure opportunité, l'administration décide de retirer l'acte, elle peut le faire à tout moment dès lors que la délibération n'a pas été exécutée.
Vous pouvez faire un recours gracieux auprès de celui qui a pris la décision. Vous pouvez aussi faire un recours hiérarchique auprès de son supérieur. Parfois, le recours administratif est obligatoire avant de saisir le juge. Il s'agit alors d'un recours administratif préalable obligatoire (Rapo).
Retrait et abrogation dans les quatre mois de la prise de décision : Lorsqu'ils sont demandés par l'administration ou un tiers, le retrait et l'abrogation d'un acte illégal sont possibles dans les quatre mois qui suivent la prise de décision, c'est-à- dire à compter de leur signature (article L. 242-1 du CRPA).
La collectivité locale doit répondre au recours gracieux dans un délai de deux mois, soit en retirant sa décision, soit en la modifiant (article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).
Le maire et ses adjoints sont officiers de l'état civil (article L. 2122-31 du CGCT). Dans le cadre de cette mission, le maire agit au nom de l'État sous l'autorité du procureur de la République. (Article 34-1 du code civil).
le ministre de l'intérieur si lorsqu'une commune entend modifier le contenu d'une délibération affecté d'erreurs matérielles, il peut être procédé à une rectification par une nouvelle délibération ou s'il doit être procédé au retrait de la délibération initiale et à l'approbation de la nouvelle délibération modifiée.
2131-2 précité sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification. Un acte non soumis à l'obligation de transmission est exécutoire dès que les formalités de publicité ont été accomplies. Ce moment marque le point de départ du délai de saisine du juge.
La procédure s'engagerait comme aujourd'hui, mais le préfet, après avoir pris sa décision, devrait obligatoirement saisir l'autorité judiciaire, en la personne du président du tribunal de grande instance.
La délibération suffit, le maire peut signer. Si en revanche le maire a reçu une délégation pour décider du contenu des conventions, et d'avec qui il faut les passer, donc trancher à la place du conseil, alors il faut une décision du maire.
Acte pris entre deux séances du conseil municipal et, par délégation du conseil municipal, par le maire ou ses adjoints délégués. Le maire rend compte au conseil municipal des décisions prises.
contrôle « politique » de l'opportunité des décisions locales, qu'avait le représentant de l'Etat. pouvoir d'annuler ou de réformer un acte jugé illégal – et encore moins d'en apprécier l'opportunité – le Préfet ne peut que saisir le juge compétent par voie d'un déféré préfectoral.
Si vous avez un litige avec l'administration ou un service public (service de l'État ou d'une collectivité territoriale), vous pouvez saisir le Défenseur des droits. Il faut que le litige porte sur un mauvais fonctionnement du service public ou sur l'inexécution d'un jugement qui vous est favorable.
Pour résumer, il faut noter que toute personne physique ou morale peut adresser un recours administratif à l'autorité afin d'avoir la révision ou l'annulation d'une décision prise par elle ou par son subordonné. Le recours est libre et il n'y a pas à engager de frais.
Cas général. Le délai de recours contre une décision de l'administration est de 2 mois (délai franc : Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Si le délai s'achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi.
• Registre des délibérations
Le registre des délibérations devra uniquement faire l'objet d'une signature par le maire et le secrétaire de séance. En d'autres termes, la signature vaudra pour l'ensemble des délibérations de la séance.
Le maire prend des arrêtés dans le cadre de ses pouvoirs de police et dans le cadre des compétences qui lui ont été déléguées en début de mandat par le conseil municipal.
Un arrêté municipal est une décision administrative unilatérale prise par le maire, ou en son nom par l'un de ses adjoints, ou un conseiller municipal ou un haut fonctionnaire municipal ayant reçu une délégation de signature. Dans la pratique, le maire d'une commune prend des décisions sous forme d'arrêtés.
L'appel permet de contester la décision issue d'un premier procès. L'opposition permet de contester un jugement rendu en son absence. Le pourvoi en cassation permet de contester un jugement sur la forme lorsqu'il n'y pas ou plus de possibilité d'appel.
Le caractère abusif d'un recours dirigé contre un permis de construire peut se caractériser par le défaut d'intérêt à agir suffisant dudit requérant [1]. « Aux termes de l'article L600-7 du Code de l'urbanisme que M.
- Vous devez avoir un intérêt personnel à agir contre la décision. L'intérêt doit être personnel, en ce sens que le requérant doit être concerné personnellement par la décision qu'il conteste, parce que son application serait de nature à modifier sa situation.